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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 13Permis de travail (suite)

Exigences

  •  (1) Le permis de travail est signé par le titulaire et l’employeur, qui explique à celui-ci les conditions du permis, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

  • (2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés pour consultation pendant la durée des travaux en cours et il est conservé par l’employeur à son établissement d’affaires situé le plus près du lieu de travail où les travaux ont été effectués pour une période de deux ans suivant la date de la fin des travaux.

  • (3) Les activités permises au titre d’un permis de travail ne peuvent être exercées qu’une fois que l’équipement a été cadenassé conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii).

PARTIE 14Espaces clos

Dispositions générales

 Il est interdit d’entrer dans un espace clos à moins de s’être vu délivrer le permis de travail prévu à l’article 166.

 [Abrogé, DORS/2021-122, art. 47]

Évaluation

  •  (1) Avant d’autoriser toute personne à entrer dans un espace clos à bord d’un bâtiment, l’employeur charge un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée :

    • a) d’évaluer toute substance dangereuse présente dans l’espace clos;

    • b) de déterminer les tests à faire pour établir la probabilité que les employés soient exposés au risque.

  • (2) Dans le cadre de l’évaluation, le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée vérifie à tout le moins si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) la concentration de tout agent chimique à laquelle la personne se trouvant dans l’espace clos peut vraisemblablement être exposée n’excède pas la valeur ou le niveau prévu au paragraphe 255(1) ou le pourcentage prévu au paragraphe 255(5);

    • b) la concentration des substances dangereuses — autres que des agents chimiques — présentes dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité de la personne s’y trouvant;

    • c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle de l’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg;

    • d) la valeur, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos.

  • (3) Le chimiste de la marine ou l’autre personne qualifiée signe un rapport écrit qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du bâtiment dans lequel l’espace clos est situé;

    • b) l’emplacement de l’espace clos à bord du bâtiment;

    • c) les résultats de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);

    • d) les type, modèle et numéro de série de tout instrument servant à l’évaluation, ainsi que la date du dernier étalonnage;

    • e) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • f) si l’employeur a établi des procédures que doivent suivre les personnes qui entrent dans un espace clos, y effectuent un travail ou en sortent, la mention de celles de ces procédures qui sont applicables;

    • g) s’il n’en a pas établi, la mention des consignes qui doit suivre l’intéressé;

    • h) la mention de l’équipement de protection visé à la partie 10 qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • i) si l’employeur a établi des procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou de toute autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, la mention de celles de ces procédures qui s’appliquent, y compris à la procédure d’évacuation immédiate de l’espace clos dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) un dispositif d’alarme est déclenché,

      • (ii) un changement important se produit dans la valeur, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (2).

 L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) à bord du bâtiment où se trouve l’espace clos pour une période de deux ans suivant la date de signature du chimiste de la marine ou de la personne qualifiée.

Exigences supplémentaires relatives à la délivrance d’un permis de travail

  •  (1) Avant de délivrer le permis de travail prévu à l’article 166 relativement à un travail nécessitant l’entrée dans un espace clos, l’employeur respecte les exigences ci-après, en plus des exigences prévues à l’article 168 :

    • a) il obtient d’une personne qualifiée le rapport écrit prévu au paragraphe 171(3);

    • b) il veille à ce que les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise aient été retirées de l’espace clos;

    • c) il veille à ce que l’espace clos soit protégé, par un moyen sûr de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides s’écoulant librement ou de substances dangereuses;

    • d) il veille à ce que l’outillage électrique et l’outillage mécanique qui présentent un risque pour toute personne qui entre dans l’espace clos, y effectue un travail ou en sort, aient été débranchés et cadenassés conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii);

    • e) il veille à ce que l’entrée et la sortie de l’espace clos soient assez grandes pour permettre à toute personne utilisant de l’équipement de protection d’y passer en toute sécurité;

    • f) il établit un système de contrôle d’accès des entrées.

  • (2) Le rapport écrit visé au paragraphe 171(3) ainsi que les procédures et consignes qui y sont mentionnées sont expliqués à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; la personne indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’elle a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures et consignes lui ont été expliquées.

  • (3) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer sont telles que les alinéas 171(2)a) à c) ou (1)b) à e) ne peuvent être respectés, l’employeur veille, au minimum, à ce que les procédures ci-après soient respectées :

    • a) une personne qualifiée :

      • (i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,

      • (ii) est en communication avec la personne qui est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (iii) est munie d’un dispositif d’alarme adéquat pour demander de l’aide;

    • b) toute personne qui se voit accorder l’accès à un espace clos porte un harnais de sécurité solidement attaché à un cordage de sécurité qui est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos et qui est contrôlé par la personne qualifiée;

    • c) au moins deux employés, dont l’un peut être la personne qualifiée, se tiennent à proximité de l’espace clos afin de pouvoir porter secours en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence;

    • d) l’un des employés visés à l’alinéa c) doit, à la fois :

      • (i) avoir reçu la formation relative aux procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 171(3)i),

      • (ii) détenir un certificat de secourisme,

      • (iii) être muni de l’équipement de protection visé à l’alinéa 171(3)h) et de tout équipement d’urgence requis, le cas échéant, par les procédures établies par l’employeur conformément à l’alinéa 171(3)i).

  • (4) Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

Équipement d’aération

[
  • DORS/2019-246, art. 294(F)
]
  •  (1) Si une substance dangereuse peut être produite dans un espace clos en raison du travail à effectuer :

    • a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) soit chaque personne qui s’est vu accorder l’accès à l’espace clos porte un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire visé à l’article 142.

  • (2) Si la valeur, le niveau ou le pourcentage — visé au paragraphe 171(2) — de la substance dangereuse ou de l’oxygène dans l’air de l’espace clos est maintenu au moyen d’un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par toute personne se trouvant à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose de suffisamment de temps pour évacuer l’espace clos avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur, le niveau ou le pourcentage prévus aux alinéas 171(2)a) ou b),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’alinéa 171(2)c).

  • (3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

PARTIE 15Sécurité électrique

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dispositif de commande

dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

garant

garant Personne qui donne une garantie d’isolation. (guarantor)

protégé

protégé Se dit de l’outillage électrique qui, en raison des dangers qu’il présente, est recouvert, clôturé, fermé ou protégé d’une autre façon à l’aide d’un boîtier ou de dispositifs de recouvrement adéquats, de barrières, de garde-corps, de plates-formes, de tapis ou d’écrans de manière à éviter que des personnes ou des objets ne s’en approchent ou n’entrent en contact avec lui. (guarded)

responsable

responsable Personne qualifiée qui supervise des employés qui travaillent ou effectuent une épreuve sous tension sur de l’outillage électrique isolé. (person in charge)

supervision immédiate

supervision immédiate Aide apportée et observation effectuée sur place par une personne qualifiée pendant qu’un employé effectue une tâche qui lui a été assignée. (direct supervision)

Procédures de sécurité

  •  (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable ou par un employé sous sa supervision immédiate.

  • (2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.

  • (3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :

    • a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des blessures;

    • b) l’employé a reçu des consignes et une formation sur l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage électrique est protégé.

  • (5) Lorsqu’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

Surveillant de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci, et que, à cause de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour la sécurité de l’employé que le travail soit surveillé par une personne qui ne prend pas part au travail, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé :

    • a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents;

    • b) de veiller à ce que toutes les précautions et procédures de sécurité soient respectées.

  • (2) Le surveillant de sécurité est :

    • a) informé de ses fonctions et des risques que comporte le travail;

    • b) formé et a reçu des consignes sur les procédures à suivre en cas d’urgence;

    • c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;

    • d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.

Coordination du travail

 Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur informe cet employé et toute autre personne qui travaille, y compris chaque surveillant de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.

Interrupteurs et dispositifs de commande

  •  (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 421]

  • (2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont gardées libres de tout obstacle.

  • (3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.

  • (4) Tout interrupteur de commande des machines électriques porte des marques qui indiquent clairement les positions de réglage de l’interrupteur.

Outillage électrique défectueux

 L’outillage électrique défectueux est coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur de commande, et des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage et sur l’interrupteur de commande.

Fusibles

  •  (1) Les fusibles ont un ampérage et un niveau de coupure qui conviennent au circuit dont ils font partie.

  • (2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par le responsable.

Câbles d’alimentation

  •  (1) Sauf s’ils sont protégés, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des zones qu’empruntent les véhicules.

  • (2) Il est interdit de modifier ou de changer le câble d’alimentation à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électrique en vue de brancher l’appareil ou l’outillage à une source d’alimentation à deux fils.

Outillage électrique mis à la terre

 Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre sont utilisés uniquement lorsqu’ils sont branchés sur un réceptacle de prise de courant assorti et mis à la terre.

Exigence supplémentaire relative à la délivrance d’un permis de travail

 En plus des exigences prévues à l’article 168, l’employeur fournit, avant de délivrer le permis de travail au titre de l’article 166 relativement à l’outillage électrique, une attestation d’isolation pour chaque source d’alimentation électrique.

 

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