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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE 20Substances dangereuses (suite)

SECTION 3Produits dangereux (suite)

[
  • DORS/2016-141, art. 68
]

Accessibilité des fiches de données de sécurité

  •  (1) L’employeur doit, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés.

  • (2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 266 à 268, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), qui se trouve à bord d’un bâtiment et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant à bord de ce bâtiment dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), est reçu d’un fournisseur et que, à bord du bâtiment, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant une étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.

  • (3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit se trouve à bord du bâtiment.

  • (4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique à bord du bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).

  • (5) Sous réserve des articles 270 et 271, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment.

  • DORS/2016-141, art. 61

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 265, si, selon le cas :

  • a) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) le produit dangereux répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.

  • DORS/2016-141, art. 62(F) et 68

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :

  • a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit est dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant à bord du bâtiment;

  • d) soit est entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/2016-141, art. 63

Laboratoires

  •  (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée aux termes de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué à bord d’un bâtiment, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 et du sous-alinéa 266b)(iii) si :

    • a) il s’est conformé au paragraphe (4);

    • b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée;

    • c) le produit dangereux :

      • (i) est un échantillon pour laboratoire,

      • (ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

  • (5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu au lieu de travail de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 265(3), à l’article 267 ou à l’alinéa 272b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

Remplacement des étiquettes

  •  (1) Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

Dérogation à l’obligation de communiquer

[
  • DORS/2016-141, art. 66(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

  • DORS/2016-141, art. 67

Résidus dangereux

  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée le résidu dangereux ou sur son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

PARTIE 21Enregistrement et rapport — situations comportant des risques

Définitions

 Dans la présente partie, blessure légère s’entend de toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical.

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.

Rapport de l’employé

 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

Enquête

 L’employeur qui prend connaissance d’un accident, d’une maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit, sans délai :

  • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

  • b) aviser le comité local ou le représentant, selon le cas, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

  • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

Rapport immédiat au chef de la conformité et de l’application

[
  • DORS/2014-148, art. 32
  • DORS/2021-118, art. 11
]

 L’employeur signale au chef de la conformité et de l’application les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) la disparition d’un employé;

  • c) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • d) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

  • e) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • f) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • g) un incendie ou une explosion;

  • h) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • i) l’endommagement d’un appareil de transbordement de personnes le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil de transbordement de personnes.

  • j) [Abrogé, DORS/2020-130, art. 52]

Registre des blessures légères

  •  (1) L’employeur tient un registre faisant état de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) une brève description de la blessure;

    • d) les causes de la blessure;

    • e) la description des premiers soins donnés ou de tout traitement médical administré à l’employé.

 

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