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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 20Substances dangereuses (suite)

SECTION 1Dispositions générales (suite)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plus d’un lieu de travail.

Enquêtes sur les situations de risque

  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, nommer un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) d’autre part, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qu’il a nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;

    • g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la marge prévue à l’article 196;

    • h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • i) la probabilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.

  • (3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans lequel il inscrit :

    • a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);

    • b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.

  • (4) L’employeur conserve le rapport concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.

Substitution de substances

 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.

 Si la santé des employés dans un lieu de travail peut vraisemblablement être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.

Aération

 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :

  • a) si la substance dangereuse est un agent chimique, sa concentration n’excède pas les valeurs et les limites prévues au paragraphe 255(1);

  • b) si la substance dangereuse n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

Avertissement

 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

Entreposage, manutention et utilisation

  •  (1) Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • (3) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.

  • (4) La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail est, dans la mesure du possible, restreinte au strict nécessaire.

  • (5) Lorsque, dans un lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la combinaison par électricité statique, l’employeur adopte et met en oeuvre la norme énoncée dans l’édition de 2007 de la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

Mise en garde relative aux substances dangereuses

 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, des écriteaux d’avertissement sont placés bien en vue pour avertir toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre pour prévenir ou réduire les risques d’atteinte à la santé.

Réseau de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :

  • a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;

  • b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.

  • DORS/2016-141, art. 55

Formation des employés

[
  • DORS/2016-141, art. 56(A)
]
  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord d’un bâtiment, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 252 :

      • (i) les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) la marche à suivre pour l’utilisation le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,

      • (iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;

    • c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des paragraphes 250(1), (2) et (5),

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 259;

    • d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :

    • a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • b) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.

  • (4) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.

  • (5) L’employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :

    • a) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé;

    • b) soit la date à laquelle un employé cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 245(3) contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Lorsque l’employeur ne consulte pas de médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la conclusion du médecin avec le rapport.

  • (4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréales, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans l’édition la plus récente de sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);

    • b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;

    • c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3;

    • d) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé l’employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes du NIOSH énoncées dans la cinquième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM);

    • b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette publication;

    • c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les normes visées à l’alinéa a) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences des alinéas b) ou c).

  • (3) L’employeur conserve à bord du bâtiment où l’échantillon a été prélevé sur support papier ou électronique un registre de chaque épreuve effectuée aux termes du paragraphe (2) pour une période de trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique en cause;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (6) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  •  (1) L’air comprimé ou le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou toute autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si cela comporte l’un ou l’autre des risques suivants :

    • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;

    • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur visée à l’alinéa 255(1)a) ou au paragraphe 255(1.1) ou la limite visée aux paragraphes 255(5) ou (6).

  • (2) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 255(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (3) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :

    • a) le port de protecteurs oculaires est obligatoire comme le prévoit la partie 10;

    • b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne peut excéder 69 kPa ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa est utilisée.

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-122, art. 60]

 

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