Règlement sur le Programme de protection des salariés (DORS/2008-222)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AUX PERSONNES

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet à chaque personne concernée les renseignements suivants :

    • a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;

    • b) une déclaration informant la personne de l’exigence prévue à l’article 124 de la Loi surla faillite et l’insolvabilité de fournir une preuve de réclamation pour le salaire dû;

    • c) une copie des renseignements et des documents fournis au ministre concernant la personne;

    • d) un formulaire de demande de prestations du Programme de protection des salariés.

  • (2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.

  • 2009, ch. 2, art. 354.

OBLIGATION D’ASSISTANCE — DÉLAIS

  •  (1) La personne transmet les renseignements visés aux paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi dans les dix jours suivant la date de réception de la demande de renseignements, sauf si des circonstances indépendantes de sa volonté justifient un délai plus long et qu’une demande écrite est présentée au ministre à cet effet avant l’expiration du délai initial.

  • (2) Une copie de la demande de prolongation doit aussi être envoyée au syndic ou au séquestre, selon le cas.

HONORAIRES ET DÉPENSES

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;

    • b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;

    • c) aucune garantie n’a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses;

    • d) les honoraires pour l’accomplissement des fonctions visées à l’article 21 de la Loi représentent au moins 10 % du total des honoraires facturés pour l’administration de la faillite ou du séquestre.

  • (2) La somme à verser est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le déficit indiqué sur l’état définitif des recettes et des débours;

    • b) le montant obtenu par l’addition de 600 $ pour la première créance salariale et du produit de la multiplication de 35 $ par le nombre de créances salariales supplémentaires.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses relatifs à l’administration de l’actif ou des biens, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;

    • b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;

    • c) le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à zéro et inférieur ou égal à la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

      X - Y

      où :

      X 
      représente l’actif à court terme réalisé,
      Y 
      le total de la valeur des droits visés aux articles 81.1 et 81.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et des sommes réputées détenues en fiducie qui sont visées au paragraphe 67(3) de cette loi;
    • d) la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité constitue la valeur totale des biens en la possession du syndic ou du séquestre.

  • (2) La somme à payer correspond à la moins élevée des sommes ci-après, déduction faite de toute somme payée en vertu de l’article 18 :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) 95 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut moins de 2 000 $,

      • (ii) 50 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut de 2 000 à 4 000 $,

      • (iii) 35 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut de 4 000,01 à 10 000 $,

      • (iv) 5 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut 10 000,01 $ et plus,

      • (v) le total des honoraires et dépenses :

        • (A) liés à la prise de possession des biens et à leur inventaire, sécurité et assurance,

        • (B) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion de créanciers et de l’audience de libération du syndic,

        • (C) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,

        • (D) du séquestre officiel et du registraire,

        • (E) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence de 1 000 $;

    • b) si une garantie a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses, la valeur de la garantie;

    • c) la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.