Règlement sur le Programme de protection des salariés (DORS/2008-222)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 350]

AFFECTATION DES PRESTATIONS

 Le paiement des prestations à une personne au titre de la Loi est affecté selon l’ordre qui suit :

  • a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);

  • b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise, jusqu’à concurrence de la somme visée aux paragraphes 81.3(3) ou 81.4(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • c) l’indemnité de vacances;

  • d) l’indemnité de préavis;

  • e) l’indemnité de départ.

  • 2009, ch. 2, art. 351.

DEMANDES DE PRESTATIONS

 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, toute demande de prestations doit être présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

  • a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;

  • b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;

  • c) la date à laquelle le séquestre met fin à l’emploi du demandeur.

  • 2009, ch. 2, art. 352.

 La demande doit être faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministre.

RÉVISION

 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, la demande de révision prévue à l’article 11 de la Loi est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision du ministre quant à son admissibilité aux prestations.

 Le ministre informe par écrit le demandeur de sa décision.

APPEL

 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, l’appel devant un arbitre prévu à l’article 14 de la Loi est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision du ministre.

 La demande d’appel est présentée par écrit et comporte un exposé des moyens d’appel.

RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE AU MINISTRE

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet au ministre les renseignements ci-après sur le formulaire fourni par le ministre :

    • a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;

    • b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance sociale, numéro d’employé et titre du poste de la personne;

    • c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;

    • c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;

    • d) une déclaration indiquant si la personne a remis ou non, aux termes de l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une preuve de réclamation pour le salaire dû;

    • e) le nom des dirigeants, des administrateurs et des propriétaires de l’employeur, ainsi que le nom de la personne responsable de la paie de l’employeur.

  • (2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les délais suivants :

    • a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;

    • b) soit dans les quinze jours suivant la date de réception des renseignements demandés par le syndic ou le séquestre aux termes des paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi.

  • 2009, ch. 2, art. 353.