Règlement sur le Programme de protection des salariés (DORS/2008-222)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Règlement sur le Programme de protection des salariés

DORS/2008-222

LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS

Enregistrement 2008-07-04

Règlement sur le Programme de protection des salariés

C.P. 2008-1317 2008-07-04

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 41 de la Loi sur le Programme de protection des salariésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Programme de protection des salariés, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur le Programme de protection des salariés. (Act)

« ministre »

« ministre » Le ministre du Travail. (Minister)

SALAIRE

 Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les sommes ci-après sont assimilées au salaire :

  • a) les pourboires comptabilisés par l’employeur;

  • b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise;

  • c) les primes de rendement et les primes de quart.

FIN D’EMPLOI

 Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :

  • a) sa démission ou sa retraite;

  • b) son licenciement ou congédiement;

  • c) la fin de son emploi à durée déterminée.

  • 2009, ch. 2, art. 348.

PARTICIPATION ASSURANT LE CONTRÔLE

 Pour l’application de l’alinéa 6b) de la Loi, une personne avait une participation lui assurant le contrôle dans les affaires de son ancien employeur, si elle détenait dans celles-ci :

  • a) plus de 40 % des actions avec droit de vote;

  • b) un bloc d’actions comportant un droit de vote suffisamment important pour qu’aucun actionnaire ou coalition d’actionnaires ne puisse faire opposition à une motion;

  • c) un nombre suffisant d’actions pour exercer un contrôle sur les politiques.

POSTES DE CADRE EXCLUS

 Pour l’application de l’alinéa 6c) de la Loi, une personne occupait un poste de cadre auprès de son ancien employeur si, dans l’exercice de ses fonctions, elle pouvait prendre des décisions exécutoires :

  • a) soit qui sont d’ordre financier et qui influent sur les affaires de son ancien employeur;

  • b) soit qui portent sur le paiement ou le non-paiement de salaires par son ancien employeur.

SOMMES À DÉFALQUER

 Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :

  • a) toute somme reçue par la personne après la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre en raison d’une créance au titre du salaire admissible;

  • b) 6,82 % du montant déterminé en application de ce paragraphe.

  • 2009, ch. 2, art. 349.