Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui a procédé à un essai ou à une inspection de tout composant du système de stockage afin de vérifier l’étanchéité en application des articles 16 à 26 consigne dans un registre les renseignements suivants :

  • a) la date de l’essai ou de l’inspection;

  • b) le numéro d’identification du système;

  • c) le produit apparenté ou le type de produit pétrolier qui est stocké dans le système;

  • d) les résultats de l’essai ou de l’inspection;

  • e) la méthode d’essai utilisée;

  • f) les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué l’essai ou l’inspection;

  • g) les composantes du programme d’analyse de corrosion des raccordements visé au sous-alinéa 23(1)a)(ii).

  • DORS/2012-99, art. 24.

IDENTIFICATION DES SYSTÈMES DE STOCKAGE

  •  (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :

    • a) soit dans l’année suivant cette date;

    • b) soit dans les deux ans suivant cette date, s’il a fourni au ministre, un an après cette même date, un état d’avancement de l’identification du système comportant les renseignements prévus à l’annexe 3.

  • (2) Le propriétaire d’un système de stockage installé à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après celle-ci identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.

  • (3) Le ministre attribue un numéro d’identification au système de stockage à l’égard duquel il a reçu les renseignements et informe le propriétaire de ce numéro et de la date de son attribution.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant place le numéro d’identification bien en vue sur le système de stockage ou près de celui-ci.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant met à jour les renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2) et présente au ministre, par écrit, tout renseignement modifié dans les soixante jours suivant la modification.

  • (6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir de la deuxième année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (7) La personne qui est tenue de présenter au ministre des renseignements aux termes des paragraphes (1), (2) ou (5) lui présente également, par écrit, une attestation, datée et signée par elle ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

LIVRAISON DE PRODUITS PÉTROLIERS OU DE PRODUITS APPARENTÉS

 La personne qui livre des produits pétroliers ou des produits apparentés se conforme aux exigences suivantes :

  • a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout déversement survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de déversement observé;

  • b) à partir de deux ans après la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • (i) elle ne transfère de produits dans un système de stockage que si le numéro d’identification du système est visible,

    • (ii) elle prend note du numéro d’identification du système et le conserve.