Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-05-04 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de stockage qui sont situés au Canada, dans lesquels sont stockés des produits pétroliers ou des produits apparentés et qui, selon le cas :
a) sont exploités par un ministère, une commission ou un organisme fédéraux ou appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada;
b) appartiennent à une entreprise fédérale ou sont exploités par celle-ci dans le cadre des opérations :
(i) d’une administration portuaire inscrite à l’annexe de la Loi maritime du Canada,
(ii) d’un aéroport au sens de la Loi sur l’aéronautique,
(iii) d’un chemin de fer;
c) se trouvent sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial;
d) sont exploités par une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou appartiennent à celle-ci.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes de stockage suivants :
a) celui qui est installé dans un bâtiment qui offre un confinement secondaire équivalent à une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-6 cm/s, sur une base continue;
b) celui qui contient des produits pétroliers non traités obtenus ou utilisés durant des activités de prospection de pétrole ou de gaz naturel;
c) celui dont l’ensemble des réservoirs hors sol ont une capacité d’au plus 2 500 L lorsqu’il est raccordé à un appareil de chauffage ou à un groupe électrogène de secours;
d) celui qui est visé par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage d’où fuient des liquides met, sans délai, temporairement hors service conformément à l’article 43 :
a) le composant d’où provient la fuite, s’il peut être isolé du système;
b) le système de stockage, dans les autres cas.
Le propriétaire ou l’exploitant laisse le système ou le composant hors service jusqu’à ce qu’il ait effectué les réparations nécessaires et s’assure qu’il n’y a plus de fuite.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple d’où fuient des liquides met, sans délai, ces réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant cette date ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :
a) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs souterrains verticaux;
b) les réservoirs souterrains à paroi simple et leurs composants, dans les autres cas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple à partir desquels des liquides fuient prend, sans délai, l’une des mesures suivantes :
a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, les enlève conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;
b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :
(i) le système de stockage, si celui-ci comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,
(ii) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.
(4) Si des circonstances rendent la conformité aux paragraphes (1), (2) ou (3) impossible, le propriétaire ou l’exploitant prend, sans délai, les mesures nécessaires pour atténuer tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et tout danger pour la vie ou la santé humaines jusqu’à ce qu’il lui soit possible de se conformer au paragraphe applicable et informe par écrit et sans délai le ministre des circonstances en cause et des mesures qui seront prises. Il est entendu qu’aucun produit pétrolier ou produit apparenté ne peut être transféré dans le système de stockage durant cette période.
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