Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que l’évacuation de l’eau s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage ne peut utiliser de pompes centrifuges pour transférer dans le séparateur huile-eau l’eau contaminée d’huile provenant des merlons ou des puisards.

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui élimine l’eau accumulée dans le fond des réservoirs du système veille à ce que l’élimination s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.

  • (2) Il consigne dans un registre la quantité d’eau retirée des réservoirs, les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué le retrait, la date du retrait, ainsi que la méthode et le lieu d’élimination.

RAPPORT DE REJET

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :

    • a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;

    • b) le numéro d’identification du système de stockage;

    • c) la date où est survenu le déversement, le cas échéant;

    • d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;

    • e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;

    • f) le détail des circonstances de chaque déversement, le cas échéant, et les mesures prises pour en atténuer les effets;

    • g) le détail des mesures prises par la suite pour prévenir d’autres déversements, le cas échéant.

  • (2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de déversement de moins de 100 litres de produits pétroliers ou de produits apparentés.

  • DORS/2012-99, art. 26.

MISE HORS SERVICE

 Le propriétaire ou l’exploitant peut mettre son système de stockage ou l’un des composants de celui-ci hors service :

  • a) soit de manière temporaire, si la mise hors service dure moins de deux ans;

  • b) soit de manière permanente.

MISE HORS SERVICE TEMPORAIRE

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met temporairement hors service son système ou l’un des composants de celui-ci consigne la date de mise hors service dans un registre et veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

  • a) entretenir et maintenir en fonction le système de protection cathodique durant la période de mise hors service, si le système de stockage est équipé d’un tel système;

  • b) effectuer l’essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 avant la remise en service, s’il s’agit d’un système de stockage comportant des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux, ou des réservoirs hors sol fabriqués en atelier et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;

  • c) procéder à une inspection du fond des réservoirs avant la remise en service, à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide, s’il s’agit d’un système comportant des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;

  • d) apposer une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est temporairement hors service.