INSTALLATION DE SYSTÈMES DE STOCKAGE

  •  (1) Le propriétaire d’un système de stockage veille à ce que celui-ci soit installé par une personne agréée pour ce faire par la province où le système sera installé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système sera installé, l’installation doit être supervisée par un ingénieur.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant conserve tout document établissant que l’installation a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).

  •  (1) Aux fins d’installation d’un système de stockage, le propriétaire utilise les plans, dessins et spécifications du système qui portent l’estampille et la signature d’un ingénieur.

  • (2) Une fois l’installation du système de stockage terminée et avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système, le propriétaire du système veille à ce que des plans conformes à l’exécution soient préparés, qu’ils portent l’estampille et la signature d’un ingénieur et qu’ils indiquent :

    • a) le contour de tous les réservoirs;

    • b) l’axe de tous les raccordements;

    • c) l’axe de tous les conduits des capteurs de surveillance et des câbles d’alimentation électriques souterrains;

    • d) les contours des fondations des bâtiments;

    • e) les limites de la propriété;

    • f) les systèmes de confinement secondaire.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN

  •  (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant :

    • a) soit mesure, chaque mois, aussi près que possible du déflecteur, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés et consigne dans un registre les données avec indication de la date;

    • b) soit utilise un séparateur huile-eau qui est surveillé électroniquement.

  • (2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant prend connaissance d’une fuite du système de stockage ou d’un déversement, il mesure, sans délai, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.

  •  (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que la couche d’huile libre à l’intérieur du séparateur soit retirée :

    • a) soit continuellement à l’aide d’un écrémeur automatique;

    • b) soit de manière à ce que l’épaisseur de la couche d’huile libre soit égale ou inférieure à 50 mm.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que l’élimination de l’huile libre qui a été retirée s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Il conserve un registre des quantités éliminées ainsi que des méthodes et du lieu d’élimination.

  •  (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que la couche des solides séparés à l’intérieur du séparateur soit retirée :

    • a) soit par un dispositif de récupération automatique;

    • b) soit de manière à ce que l’épaisseur de la couche de solides séparés soit égale ou inférieure à 150 mm.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que l’élimination des solides séparés qui ont été retirés s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Il conserve un registre des quantités éliminées ainsi que des méthodes et du lieu d’élimination.