Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts

DORS/2007-63

LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Enregistrement 2007-03-22

Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts

C.P. 2007-415 2007-03-22

Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 54 de la Loi sur les conflits d’intérêtsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts, ci-après.

Signification

Note marginale :Modes de signification

  •  (1) Tout document dont la signification à un titulaire de charge publique est autorisée ou exigée par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intérêts est signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) par signification à personne par sa remise :

      • (i) à l’intéressé en tout lieu,

      • (ii) s’il ne peut être trouvé aisément, à quiconque — âgé en apparence d’au moins 18 ans — se trouvant à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;

    • b) par courrier recommandé ou par messagerie, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’intéressé ou encore à son lieu de travail;

    • c) par transmission électronique, notamment par télécopieur ou par courrier électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de l’intéressé ou encore à son lieu de travail.

  • Note marginale :Envoi d’une copie par courrier recommandé

    (2) Lorsqu’un document est signifié par transmission électronique, une copie est également envoyée par courrier recommandé.

  • DORS/2011-323, art. 1(F)

Note marginale :Date de signification

 La date de signification d’un document est :

  • a) s’il est signifié à personne, la date de sa remise;

  • b) s’il est signifié par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé d’envoi remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, selon le cas;

  • c) s’il est signifié par transmission électronique, la date de sa transmission.

Note marginale :Preuve de signification

 L’un ou l’autre des documents ci-après constitue une preuve de la signification :

  • a) l’accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

  • b) l’affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que les date, mode et lieu de signification.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2006), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :