Règlement sur les certificats de bâtiment (DORS/2007-31)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Certificat d’exemption

 Le ministre délivre à un bâtiment canadien, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat d’exemption si une exemption a été accordée à l’égard d’exigences prévues sous le régime de la Loi qui doivent être respectées en vue de la délivrance d’un certificat en vertu de l’un des articles 3 à 5.

Fiche d’équipement

  •  (1) Le ministre inclut avec les certificats délivrés en vertu des articles 3 et 4 une fiche d’équipement en la forme prévue à l’appendice de SOLAS.

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 3 ou 4 veille à ce que la fiche d’équipement accompagnant le certificat y soit jointe de façon permanente.

BÂTIMENTS ÉTRANGERS

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes veille à ce que :

    • a) soient conservés à bord les documents qui doivent l’être en application d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution qui figure à l’annexe 1 de la Loi;

    • b) les exigences qui devaient être respectées en vue de la délivrance de ces documents le soient.

  • (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger veille à ce que le bâtiment soit doté en effectifs conformément à son document spécifiant les effectifs de sécurité ou à un document équivalent.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est titulaire d’un document exigé par le paragraphe (1) veille à ce que le bâtiment subisse les inspections périodiques exigées à l’égard de ce document en vertu d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution qui figure à l’annexe 1 de la Loi et, si la convention, le protocole ou la résolution exige que l’inspection soit portée sur le document à la suite d’une telle inspection, celle-ci soit portée sur le document tel qu’il est exigé.

  • (4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un certificat international de sûreté du navire et d’un certificat international de sûreté du navire provisoire.

CERTIFICATS D’INSPECTION POUR BÂTIMENTS CANADIENS

Application

  •  (1) Les articles 10 et 11 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens suivants s’ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :

    • a) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;

    • b) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15;

    • c) les bâtiments munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa;

    • d) les bâtiments munis de récipients de pression non chauffés.

  • (2) Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments pneumatiques, autres que les bâtiments pneumatiques munis d’un moteur qui ont une coque rigide, qui transportent des personnes contre rémunération lors d’une excursion dans les eaux canadiennes et qui sont dirigés par un guide.

Certificats

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment d’effectuer un voyage à moins d’être titulaire d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat d’inspection si sont respectées les exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné.

Conditions

  •  (1) Le ministre peut, dans un certificat d’inspection délivré à un bâtiment, imposer des conditions qui, selon le cas :

    • a) reflètent des exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent à celui-ci lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné, y compris le restreindre au service auquel il est destiné;

    • b) prévoient des limites établies conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le certificat prévoit des conditions qui limitent les voyages en eaux abritées, les voyages à proximité du littoral, classe 2, les voyages à proximité du littoral, classe 1 ou les voyages illimités que peut effectuer le bâtiment si le ministre juge que les limites sont nécessaires en fonction de la construction et de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci compte tenu des critères suivants relatifs à son secteur d’exploitation prévu :

    • a) la hauteur des vagues;

    • b) la vitesse du vent;

    • c) le courant;

    • d) la visibilité;

    • e) la proximité des secours, d’un lieu de refuge ou de la rive;

    • f) les risques pour la navigation;

    • g) la zone de couverture de la communication;

    • h) la profondeur moyenne de l’eau;

    • i) la température de l’eau;

    • j) la température de l’air;

    • k) l’amplitude maximale de la marée.