Avances

Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.6 de la Loi

  •  (1) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008, le ministre verse une avance sur le paiement de péréquation qui peut être fait à toute province à laquelle l’article 3.6 de la Loi s’applique.

  • (2) L’avance équivaut aux trois quarts du montant de l’estimation calculée au titre de l’alinéa 14.1(1)a) et est faite en dix-huit versements égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois d’avril à décembre de l’exercice.

  • (3) Si, avant le 1er décembre d’un exercice, une province qui touche une avance durant l’exercice fait le choix visé au paragraphe 3.9(5) de la Loi à l’égard de cet exercice, le ministre doit :

    • a) réviser l’estimation calculée pour la province au titre de l’alinéa 14.1(1)a) en tenant compte du choix;

    • b) rajuster le montant de l’avance et répartir également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer.

  • DORS/2008-318, art. 12.

Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi

 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, « période » s’entend au sens du paragraphe 3.71(3) de la Loi.

  • DORS/2008-318, art. 12.
  •  (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :

    • a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;

    • b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.

  • (2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12.
  •  (1) Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) - (D + E + F) + (G - H)

    où :

    A 
    représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    B 
    le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
    • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

    • (ii) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,

    • (iii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    C 
    le total des montants qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, si les montants étaient calculés :
    • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

    • (ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    • (iii) conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies,

    • (iv) comme si, pour chaque exercice à l’égard duquel le paragraphe 3.72(4) de la Loi s’appliquerait à la province du fait de l’alinéa 3.72(6)a) de la Loi, le montant qui serait payé aux termes de la partie V était de zéro,

    D 
    le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    E 
    le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, si les paiements étaient calculés compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
    F 
    le total des montants qui peuvent être faits à la province aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    G 
    le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur la somme des montants suivants :
    • (i) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice précédant le premier exercice de la période, inclusivement, ou l’exercice commençant le 1er avril 2011, selon la première éventualité,

    • (ii) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient faits à la province aux termes de cette loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement, si les montants étaient calculés :

      • (A) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

      • (B) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,

      • (C) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    H 
    le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur l’ensemble des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement.
  • (2) Toutefois, si l’une des conditions mentionnée au paragraphe (3) se réalise, les règles ci-après s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) :

    • a) l’élément B est interprété compte non tenu du sous-alinéa (ii);

    • b) l’élément E est interprété compte non tenu du passage « compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi »;

    • c) les éléments G et H sont considérés comme égaux à zéro.

  • (3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) de la Loi et le montant du paiement de péréquation suite à l’application de l’article 3.4 de la Loi est inférieur au résultat obtenu selon la formule suivante :

      (A - B) / C

      où :

      A 
      représente la somme de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador,
      B 
      le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient payés à la province, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’au premier exercice de la période, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
      C 
      le nombre d’exercices à compter du deuxième exercice de la période pour la province jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement;
    • b) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;

    • c) la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, commence le 1er avril 2011 ou après cette date.

  • DORS/2008-318, art. 12.