Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures
Avances
Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.6 de la Loi
16.5 (1) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008, le ministre verse une avance sur le paiement de péréquation qui peut être fait à toute province à laquelle l’article 3.6 de la Loi s’applique.
(2) L’avance équivaut aux trois quarts du montant de l’estimation calculée au titre de l’alinéa 14.1(1)a) et est faite en dix-huit versements égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois d’avril à décembre de l’exercice.
(3) Si, avant le 1er décembre d’un exercice, une province qui touche une avance durant l’exercice fait le choix visé au paragraphe 3.9(5) de la Loi à l’égard de cet exercice, le ministre doit :
a) réviser l’estimation calculée pour la province au titre de l’alinéa 14.1(1)a) en tenant compte du choix;
b) rajuster le montant de l’avance et répartir également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer.
- DORS/2008-318, art. 12.
Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi
16.6 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, « période » s’entend au sens du paragraphe 3.71(3) de la Loi.
- DORS/2008-318, art. 12.
16.7 (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :
a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;
b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.
(2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.
- DORS/2008-318, art. 12.
16.8 (1) Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(A + B + C) - (D + E + F) + (G - H)
où :
- A
- représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- B
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
(i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,
(ii) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
(iii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,
- C
- le total des montants qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, si les montants étaient calculés :
(i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,
(ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,
(iii) conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies,
(iv) comme si, pour chaque exercice à l’égard duquel le paragraphe 3.72(4) de la Loi s’appliquerait à la province du fait de l’alinéa 3.72(6)a) de la Loi, le montant qui serait payé aux termes de la partie V était de zéro,
- D
- le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- E
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, si les paiements étaient calculés compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
- F
- le total des montants qui peuvent être faits à la province aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- G
- le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur la somme des montants suivants :
(i) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice précédant le premier exercice de la période, inclusivement, ou l’exercice commençant le 1er avril 2011, selon la première éventualité,
(ii) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient faits à la province aux termes de cette loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement, si les montants étaient calculés :
(A) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,
(B) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
(C) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,
- H
- le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur l’ensemble des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement.
(2) Toutefois, si l’une des conditions mentionnée au paragraphe (3) se réalise, les règles ci-après s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) :
a) l’élément B est interprété compte non tenu du sous-alinéa (ii);
b) l’élément E est interprété compte non tenu du passage « compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi »;
c) les éléments G et H sont considérés comme égaux à zéro.
(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) de la Loi et le montant du paiement de péréquation suite à l’application de l’article 3.4 de la Loi est inférieur au résultat obtenu selon la formule suivante :
(A - B) / C
où :
- A
- représente la somme de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador,
- B
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient payés à la province, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’au premier exercice de la période, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
- C
- le nombre d’exercices à compter du deuxième exercice de la période pour la province jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement;
b) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;
c) la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, commence le 1er avril 2011 ou après cette date.
- DORS/2008-318, art. 12.
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