Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

DORS/2007-121

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2007-06-07

Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2007-918 2007-06-07

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi. (money services business)

« Loi »

« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, « renseignements identificateurs » s’entend des renseignements figurant à la partie A et aux articles 1 à 5 de la partie C de l’annexe 1 et, le cas échéant, de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou de l’entité ou de cessation d’activité de l’inscrit.

  • DORS/2008-21, art. 20;
  • DORS/2008-195, art. 7.

ENTITÉS INADMISSIBLES À L’INSCRIPTION

  •  (1) L’entité qui est une personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou l’entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à d) de la Loi.

  • (2) L’entité qui n’est pas une personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou l’entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de cette entité est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à d) de la Loi.

DEMANDES, AVIS, PRÉCISIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

 Le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, transmet au Centre les renseignements et documents ci-après par voie électronique s’il a les moyens techniques de le faire et sur support papier s’il ne les a pas :

  • a) la demande d’inscription visée à l’article 11.12 de la Loi;

  • b) la communication, faite en application de l’article 11.13 de la Loi, des renseignements modifiés fournis dans la demande visée aux alinéas a) ou e);

  • c) la communication, faite en application de l’article 11.13 de la Loi, de nouveaux renseignements obtenus;

  • d) les précisions requises par le Centre en vertu des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;

  • e) la demande de renouvellement de l’inscription faite en application de l’article 11.19 de la Loi;

  • f) l’avis de cessation d’activité donné en application de l’article 11.2 de la Loi.

 Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), les avis visés aux alinéas 4b) et c) et les précisions visées à l’alinéa 4d) doivent contenir les renseignements applicables figurant à l’annexe 1.