Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures

AUDIENCE

Note marginale :Maître de la procédure

 Le Tribunal est maître de la procédure. Il peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.

Note marginale :Avis d’audience
  •  (1) Le directeur exécutif avise les parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Délai

    (2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Défaut de comparution

 Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

  • DORS/2011-116, art. 19(F).
Note marginale :Ajournement d’audience

 Le Tribunal peut ajourner l’audience. Il fait connaître les dates, heure, lieu et conditions de sa continuation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2005 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.