Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures
AUDIENCE
Note marginale :Maître de la procédure
27. Le Tribunal est maître de la procédure. Il peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.
Note marginale :Avis d’audience
28. (1) Le directeur exécutif avise les parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, des date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Délai
(2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.
Note marginale :Défaut de comparution
29. Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
- DORS/2011-116, art. 19(F).
Note marginale :Ajournement d’audience
30. Le Tribunal peut ajourner l’audience. Il fait connaître les dates, heure, lieu et conditions de sa continuation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
31. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2005 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
- Date de modification :