Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures

OBJECTION RELATIVE AU DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE PLAINTE

Note marginale :Délai
  •  (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’objection

    (2) L’objection est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) les faits ou tout document sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;

    • e) la date de l’objection.

    • f[Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]

  • DORS/2011-116, art. 13.

ALLÉGATIONS

Note marginale :Délai
  •  (1) Le plaignant présente ses allégations aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

  • Note marginale :Forme et contenu des allégations

    (2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;

    • e[Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]

    • f) la date du document.

  • Note marginale :Absence d’allégations

    (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut rejeter la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 14.
Note marginale :Nouvelle allégation ou modification
  •  (1) Le Tribunal, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :

    • a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;

    • b) il juge par ailleurs qu’il doit le faire par souci d’équité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;

    • e) l’allégation nouvelle ou modifiée;

    • f[Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]

    • g) la date de la demande.

  • DORS/2011-116, art. 15.