Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures
OBJECTION RELATIVE AU DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE PLAINTE
Note marginale :Délai
21. (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.
Note marginale :Forme et contenu de l’objection
(2) L’objection est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) les faits ou tout document sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;
e) la date de l’objection.
f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]
- DORS/2011-116, art. 13.
ALLÉGATIONS
Note marginale :Délai
22. (1) Le plaignant présente ses allégations aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.
Note marginale :Forme et contenu des allégations
(2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :
a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]
f) la date du document.
Note marginale :Absence d’allégations
(3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut rejeter la plainte.
- DORS/2011-116, art. 14.
Note marginale :Nouvelle allégation ou modification
23. (1) Le Tribunal, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :
a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;
b) il juge par ailleurs qu’il doit le faire par souci d’équité.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;
e) l’allégation nouvelle ou modifiée;
f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]
g) la date de la demande.
- DORS/2011-116, art. 15.
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