Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures

Restriction sur l’utilisation des renseignements

Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués

 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 10(A).

INTERVENANTS

Note marginale :Demande d’intervention
  •  (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont le Tribunal est saisi peut lui demander le statut d’intervenant.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent lui être transmis;

    • b[Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]

    • c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • d) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;

    • f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;

    • g) la signature du requérant ou de son représentant;

    • h) la date de la demande.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le Tribunal donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention

    (4) Le Tribunal peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :

    • a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;

    • b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant le Tribunal;

    • c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera le Tribunal à décider de la plainte.

  • Note marginale :Directives données à l’intervenant

    (5) S’il octroie au requérant le statut d’intervenant, le Tribunal peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.

  • DORS/2011-116, art. 11.

AVIS À LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

Note marginale :Avis
  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il transmet par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;

    • e) le motif de distinction illicite visé;

    • f) les mesures correctives à prendre;

    • g) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • h) la date de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de copies de l’avis

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne avise le directeur exécutif de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Transmission de copies par le directeur exécutif

    (4) Le directeur exécutif transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.

  • DORS/2011-116, art. 12.