Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006-6)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-05-25 Versions antérieures
Note marginale :Noms et adresses des parties
13. Dans les dix jours suivant la réception de la copie de la plainte et de tout document à l’appui, l’administrateur général ou la Commission fournit au directeur exécutif les noms et adresses professionnelles des autres parties, y compris, le cas échéant, leurs adresses électroniques respectives.
- DORS/2011-116, art. 6.
Note marginale :Transmission aux autres parties
14. Dès qu’il reçoit les noms et adresses des autres parties, le directeur exécutif transmet copie de la plainte et de tout document à l’appui à chacune d’elles.
- DORS/2011-116, art. 6.
MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
Médiation
Note marginale :Participation à la médiation
15. (1) Le directeur exécutif fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :
a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif;
b) l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception d’une copie de la plainte.
Note marginale :Demande de services de médiation
(2) Le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, avec l’accord de l’autre partie, demander que la plainte soit soumise à la médiation en informant le directeur exécutif à cet égard avant la date de l’audition.
- DORS/2011-116, art. 7.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
16. (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Période pour la communication de renseignements
(2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.
Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements
(3) Si le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner que les parties complètent la communication de ces renseignements dans le délai qu’il fixe.
- DORS/2011-116, art. 8.
Ordonnance de communication de renseignements
Note marginale :Demande d’ordonnance de communication
17. (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander au Tribunal d’en ordonner la communication.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance de communication des renseignements est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
c) une liste précisant les documents ou les renseignements demandés;
d) des motifs détaillés expliquant les raisons pour lesquelles chaque élément de la liste est pertinent au regard de la plainte;
e) la date de la demande.
Note marginale :Suspension des délais
(3) Tous les délais de présentation d’une plainte, d’un avis ou d’un document prévus dans le présent règlement sont suspendus jusqu’à ce que le Tribunal rende une décision concernant la demande d’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements
(4) Le Tribunal ordonne que les renseignements soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, s’il juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication ne risque pas :
a) de menacer la sécurité nationale;
b) de menacer la sécurité d’une personne;
c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation continue de tout ou partie d’un test standardisé ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il juge nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :Durée des conditions
(6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audition de la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.
- DORS/2011-116, art. 9.
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