Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
SOMMAIRE RÉCAPITULATIF ANNUEL
Note marginale :Obligation de présenter un sommaire récapitulatif annuel
15. (1) Le titulaire présente un sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif dans les circonstances suivantes :
a) le principe actif est un composant d’un produit antiparasitaire pour lequel le titulaire a présenté une déclaration d’incident pendant l’année;
b) le principe actif joue un rôle dans au moins dix déclarations d’incident présentées par le titulaire pendant la même année.
Note marginale :Contenu
(2) Le sommaire contient les renseignements suivants :
a) à l’égard de chaque déclaration d’incident visée à l’alinéa (1)b), la catégorie d’incident selon l’article 2;
b) une analyse critique concise de toutes les données se rapportant au principe actif, de même qu’une comparaison avec les analyses des années antérieures et des observations sur tout changement — qui s’est produit dans l’année — au profil des risques associés au produit antiparasitaire dont le principe actif est un composant.
Note marginale :Moment de la présentation
(3) Le sommaire est présenté en même temps que les déclarations d’incident exigées à l’article 13.
SITUATION DANGEREUSE
Note marginale :Santé ou environnement
16. Le titulaire fournit les renseignements prévus au paragraphe 3(1) qu’il a reçus et qu’il n’a pas déjà déclarés, au plus tard vingt-quatre heures après que le ministre en fait la demande pour faire face à une situation qui présente un danger pour la santé humaine, la santé des animaux domestiques ou l’environnement.
DOSSIERS
Note marginale :Tenue et demande de fourniture
17. Le titulaire et le demandeur d’homologation sont tenus de conserver, pendant les six ans qui suivent la présentation au ministre de toute déclaration d’incident aux termes du présent règlement, un dossier comprenant chacune des déclarations d’incident et les renseignements afférents; ils fournissent le dossier au ministre, sur demande, lorsque ce dernier en a besoin à des fins de comparaison ou d’analyse chronologique des incidents ou pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.
DÉPÔT AU REGISTRE
Note marginale :Déclarations d’incident et renseignements additionnels
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse au Registre les déclarations d’incident portant sur tout incident dont l’effet est associé à un produit antiparasitaire homologué ainsi que tout renseignement additionnel — notamment des avis ou des observations utiles — fourni volontairement par le titulaire ou le demandeur d’homologation à l’appui des déclarations.
Note marginale :Exclusion
(2) Le ministre retire des déclarations d’incident et des renseignements additionnels tout renseignement personnel au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
19. Le présent règlement entre en vigueur six mois après sa date d’enregistrement.
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