Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
PROTECTION NON FONDÉE SUR LE RENDEMENT
Note marginale :Pertes assurables
15. Si le rendement probable n’est pas utilisé pour déterminer la protection aux termes d’un régime d’assurance, les pertes ci après, en tout ou en partie, peuvent figurer dans un régime d’assurance :
a) la perte d’un peuplement d’arbres fruitiers ou de plantes vivaces;
b) la perte de bétail;
c) la perte de produits agricoles dans le cas où la production est compromise en raison d’intempéries ou d’autres risques inhérents à l’agriculture.
Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur de production
16. (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole et prévoit que :
a) la valeur de production est déterminée conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodes utilisées pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole sont également assujetties aux plafonds suivants :
a) s’agissant des pertes visées aux alinéas 15a) et b), selon le cas :
(i) les coûts moyens de rétablissement de la production interrompue par suite de la perte de peuplements d’arbres fruitiers, de plantes vivaces ou de bétail,
(ii) 80 % de la valeur présente du revenu net prévu pour la période nécessaire au rétablissement de la production, le revenu net représentant la différence entre la valeur de production d’un produit agricole et les coûts moyens de production,
(iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,
(iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré;
b) s’agissant des pertes visées à l’alinéa 15c), selon le cas :
(i) les coûts moyens des opérations effectuées en vue de l’ensemencement ou de la plantation d’un produit agricole, soit les jachères, le travail et la fertilisation du sol, l’achat de plants pour la transplantation et des opérations connexes, ainsi que les coûts engagés pour la location de terres,
(ii) 80 % du revenu net prévu du produit agricole, le revenu net étant la valeur de production du produit agricole moins les coûts moyens de production engagés pour le produit agricole,
(iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,
(iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré.
Note marginale :Exigences relatives à la valeur de production
17. L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir de données d’analyses historiques, que la valeur de production d’un produit agricole dans la province satisfait à l’une des exigences ci après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre la moyenne des valeurs de production maximales et la moyenne mobile des valeurs à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0;
b) la moyenne des rapports entre la valeur de production maximale et la valeur à la ferme ou de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0.
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