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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :

  •  (1) Les renseignements IPV peuvent être conservés dans le système SIPAX pour une période maximale de trois ans et six mois suivant leur réception et ils sont accessibles pendant cette période aux fonctionnaires suivants :

    • a) les agents du renseignement qui en ont besoin, selon le cas :

      • (i) aux fins prévues à l’article 3,

      • (ii) pour effectuer des analyses des tendances et élaborer des indicateurs de risque aux fins prévues à l’article 3;

    • b) les fonctionnaires employés par l’Agence qui sont responsables de la sélection des personnes qui, à leur arrivée, feront l’objet d’un interrogatoire approfondi en vue d’identifier des personnes visées à l’article 3.

  • (2) L’accès aux renseignements IPV ne peut servir à un agent du renseignement pour accéder aux renseignements DP à l’égard d’une même personne sauf si :

    • a) pendant les deux premières années de la période de trois ans et six mois visée au paragraphe (1), l’agent du renseignement confirme qu’un tel accès est nécessaire pour la conduite d’une enquête aux fins prévues à l’article 3;

    • b) pendant la période d’un an et six mois suivant la fin des deux premières années visées à l’alinéa a), le président de l’Agence autorise un tel accès à l’agent du renseignement.


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