Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (DORS/2005-32)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-01-16 Versions antérieures
DEMANDE D’AUTORISATION D’APPOSER LA MARQUE NATIONALE
6. (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation dont la forme est prévue à l’annexe 1.
(2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :
a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;
b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;
c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;
d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.
- DORS/2011-261, art. 4.
EXIGENCES RELATIVES À LA MARQUE NATIONALE ET AUX ÉTIQUETTES
7. (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-261, art. 6]
- DORS/2011-261, art. 6.
8. (1) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions — exigée par le présent règlement se trouve :
a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;
b) en l’absence d’une telle étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
(2) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions — exigée par le présent règlement doit, à la fois :
a) être apposée en permanence;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
- DORS/2011-261, art. 7.
NUMÉRO D’IDENTIFICATION UNIQUE
8.1 (1) Un numéro d’identification unique doit être apposé sur chaque moteur.
(2) Il doit être lisible et peut être gravé ou estampé sur le moteur ou figurer sur une étiquette qui satisfait aux exigences de l’article 8.
- DORS/2011-261, art. 7.
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