DEMANDE D’AUTORISATION D’APPOSER LA MARQUE NATIONALE

  •  (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande pour obtenir une autorisation dont la forme est prévue à l’annexe 1.

  • (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;

    • c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

  • DORS/2011-261, art. 4.

EXIGENCES RELATIVES À LA MARQUE NATIONALE ET AUX ÉTIQUETTES

[DORS/2011-261, art. 5]
  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-261, art. 6]

  • DORS/2011-261, art. 6.
  •  (1) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions — exigée par le présent règlement se trouve :

    • a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) en l’absence d’une telle étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (2) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions — exigée par le présent règlement doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • DORS/2011-261, art. 7.

NUMÉRO D’IDENTIFICATION UNIQUE

  •  (1) Un numéro d’identification unique doit être apposé sur chaque moteur.

  • (2) Il doit être lisible et peut être gravé ou estampé sur le moteur ou figurer sur une étiquette qui satisfait aux exigences de l’article 8.

  • DORS/2011-261, art. 7.