Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert (DORS/2005-295)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-03 Versions antérieures

PLAN D’ACTIVITÉ

 Quiconque prévoit de mener une activité scientifique ou éducative dans la zone soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan comportant les renseignements et documents suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne qui peut être jointe au sujet du plan ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • b) la description détaillée de l’activité précisant :

    • (i) l’objet de l’activité,

    • (ii) la ou les périodes prévues de l’activité,

    • (iii) une carte indiquant le lieu de l’activité,

    • (iv) les données à recueillir et les protocoles d’échantillonnage ou autres techniques qui seront utilisés pour les recueillir,

    • (v) le type de matériel qui sera utilisé pour l’activité, notamment pour recueillir les données, et, dans le cas où le matériel sera ancré ou amarré, la méthode d’ancrage ou d’amarrage,

    • (vi) le type et l’identité de tout bâtiment qui sera utilisé pour l’activité,

    • (vii) les substances qui seront déposées, déversées ou rejetées dans la zone;

  • c) une évaluation des effets environnementaux que l’activité est susceptible d’entraîner dans la zone;

  • d) une liste des permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité.

  •  (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone et si :

    • a) dans le cas d’une activité scientifique dans les zones de gestion 1A ou 1B, elle est menée à des fins de gestion de la zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;

    • b) dans le cas d’une activité éducative dans les zones de gestion 1A ou 1B, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.

  • (2) Il refuse toutefois d’approuver le plan si les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à toute autre activité terminée ou en cours exercée dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone.

  • DORS/2008-99, art. 30.

AVIS D’ACCIDENT

 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par le paragraphe 3(1) en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.