Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert (DORS/2005-295)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-04-03 Versions antérieures

Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert

DORS/2005-295

LOI SUR LES OCÉANS

Enregistrement 2005-09-26

Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert

C.P. 2005-1659 2005-09-26

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert, ci-après.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « bâtiment »

    « bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)

    « eaux »

    « eaux » Sont assimilés aux eaux leur fond et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. (waters)

    « zone »

    « zone » La zone de protection marine de la baie Gilbert désignée à l’article 2. (Area)

  • (2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).

  • (3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.

  • DORS/2008-99, art. 27.

DÉSIGNATION

 Est désigné comme « zone de protection marine de la baie Gilbert » l’espace maritime de la baie Gilbert qui englobe les zones de gestion illustrées à l’annexe et délimitées de la manière suivante :

  • a) la zone 1A se compose des eaux qui sont généralement situées au nord-ouest de la ligne loxodromique passant par les points 52°38′56″ N., 55°59′28″ O. et 52°37′43″ N., 55°59′36″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;

  • b) la zone 1B se compose des eaux qui sont généralement situées au sud-ouest de la ligne loxodromique passant par les points 52°37′00″ N., 55°58′07″ O. et 52°36′49″ N., 55°57′45″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;

  • c) la zone 2 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :

    • (i) 52°38′56″ N., 55°59′28″ O. et 52°37′43″ N., 55°59′36″ O.,

    • (ii) 52°37′00″ N., 55°58′07″ O. et 52°36′49″ N., 55°57′45″ O.,

    • (iii) 52°36′16″ N., 55°52′19″ O. et 52°35′38″ N., 55°52′20″ O.;

  • d) la zone 3 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer de la baie et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :

    • (i) 52°36′16″ N., 55°52′19″ O. et 52°35′38″ N., 55°52′20″ O.,

    • (ii) 52°36′17″ N., 55°48′59″ O. et 52°36′09″ N., 55°48′59″ O.,

    • (iii) 52°33′17″ N., 55°46′27″ O. et 52°32′59″ N., 55°46′58″ O.,

    • (iv) 52°33′25″ N., 55°54′19″ O. et 52°33′01″ N., 55°53′31″ O.

  • DORS/2008-99, art. 28.