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Règlement sur la déclaration des marchandises exportées (DORS/2005-23)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2007-07-31 Versions antérieures

  •  (1) Dans le cas de marchandises d’exportation restreinte, l’exportateur doit, en plus de déclarer l’exportation aux termes des articles 3 ou 4, selon le cas, fournir la preuve que l’exportation des marchandises est conforme à la loi restreignant l’exportation.

  • (2) La preuve visée au paragraphe (1) et une copie de la déclaration doivent être fournies à l’agent en chef des douanes dans le délai prévu à l’article 3 et à l’endroit ci-après, les marchandises devant y être mises à sa disposition pour inspection :

    • a) le lieu indiqué sur le permis autorisant l’exportation;

    • b) si aucun lieu n’est indiqué, le bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada.


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