Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants (DORS/2005-200)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Révision de la décision
10. (1) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision définitive prise par la société ou d’une décision sur l’admissibilité prise au titre des sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) peut, dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, présenter par écrit au ministre une demande de révision de cette décision.
(2) Si, à la suite de la révision, le ministre est d’avis que la décision renferme une erreur, il peut remédier à l’erreur en prenant les mesures qu’il juge indiquées.
(3) La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision sur l’admissibilité prise aux termes des sous-alinéas 2b)(i) ou (ii) peut, au lieu de la révision visée au paragraphe (1), dans les soixante jours suivant la réception de cette décision ou dans le délai plus long nécessité par des circonstances indépendantes de sa volonté, demander au ministre de prendre une décision au titre des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions, à moins qu’une demande n’ait déjà été présentée à cet égard.
- DORS/2006-50, art. 89.
Autres affaires de la société
11. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher la société de fournir — dans les circonstances ci-après — une aide pécuniaire semblable à celle qui est prévue à la partie 1 et un monument funéraire semblable à celui prévu à cette même partie à l’égard de toute personne décédée n’y ayant pas droit au titre du présent règlement :
a) l’aide pécuniaire et le monument funéraire sont fournis de sa propre initiative et à ses propres frais;
b) ils sont fournis à la demande et aux frais d’un ministère du gouvernement fédéral, du gouvernement d’une province, d’une administration municipale, d’un gouvernement ou d’un organisme étranger, ou de tout autre organisme, personne ou société.
Entretien des monuments funéraires
12. Si un monument funéraire ou de l’aide pécuniaire pour les funérailles, la sépulture et la crémation ont été fournis en vertu du présent règlement ou d’un texte législatif antérieur portant sur le même sujet, l’entretien du monument funéraire est assuré par le ministre, y compris le remplacement ou la remise en état :
a) des monuments funéraires d’anciens membres des forces armées ou de la marine marchande ou de toute personne qui a participé à l’effort de guerre canadien, situés dans tout cimetière ou site d’inhumation appartenant au gouvernement du Canada;
b) des monuments funéraires conformes aux normes visées au paragraphe 6(1), dans le cimetière où le monument funéraire ou la sépulture a été fourni.
ABROGATIONS
13. Le Règlement de 1995 sur les sépultures des anciens combattantsNote de bas de page 1 est abrogé
14. Le Règlement sur les frais de sépulture des anciens combattants admissibles (Last Post Fund)Note de bas de page 2 est abrogé.
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