Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2005-2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels |
- XMLTexte complet : Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [36 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [170 KB]
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-27 Versions antérieures
Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2005-2
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-21
Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique prend le Règlement de la Colombie-Britannique sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Le 15 décembre 2004
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « BIRDSCB »
« BIRDSCB » Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Colombie-Britannique) géré par la Division E de la GRC. (BCSOIRC)
- « GRC »
« GRC » La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
AVIS PAR TÉLÉPHONE
2. Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de la Colombie-Britannique peut fournir par téléphone au BIRDSCB l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi.
PERSONNES AUTORISÉES À RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS
3. Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de la Colombie-Britannique à recueillir les renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout agent provincial, municipal ou désigné au sens respectivement de « provincial constable », « municipal constable » et « designated constable » tels qu’ils sont définis à l’article 1 de la loi intitulée Police Act, chapitre 367 des lois intitulées Revised Statutes of British-Columbia, 1996, avec ses modifications successives.
PERSONNES AUTORISÉES À ENREGISTRER LES RENSEIGNEMENTS
4. Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province de la Colombie-Britannique à enregistrer les renseignements les employés affectés à cette tâche à un bureau d’inscription.
BUREAUX D’INSCRIPTION
5. (1) Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province de la Colombie-Britannique.
(2) Chacun des bureaux d’inscription dessert l’ensemble de la province.
- DORS/2010-17, art. 1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note de bas de page *6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 21 décembre 2004.]
- Date de modification :