Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka (DORS/2005-131)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-18 Versions antérieures
MONTANT DE L’INDEMNITÉ
3. L’indemnité à verser ne peut dépasser :
a) pour l’abattage et la disposition de chaque arbre d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 2;
b) pour la préparation du sol aux fins de plantation de chaque arbre de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 3, si le demandeur a effectivement préparé le sol ou s’il s’est engagé à le faire dans l’engagement visé à l’alinéa 4h);
c) pour chaque arbre de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, le montant prévu à la colonne 4, si le demandeur a effectivement planté l’arbre ou s’il s’est engagé à le faire dans l’engagement visé à l’alinéa 4h).
DEMANDE D’INDEMNISATION
4. La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le demandeur et comporte les renseignements et les documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre d’établir si elle satisfait aux exigences du présent règlement :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) la description cadastrale du terrain sur lequel se trouve ou se trouvait l’arbre;
c) une mention précisant si le demandeur est une entreprise à propriétaire unique, une personne morale, une société de personnes, une coopérative, une association ou une organisation et, selon le cas, l’adresse et le numéro de téléphone des propriétaires ou des administrateurs;
d) une copie soit de l’État des résultats des activités d’une entreprise agricole (formulaire T2042), soit de l’État A — Renseignements pour le PCSRA et état des résultats des activités d’une entreprise agricole pour particuliers (formulaire T1163), selon celui qui a été soumis avec la déclaration de revenus du demandeur pour une des années suivantes pour laquelle le demandeur a déclaré un revenu agricole pour la vente de fruits tendres, à savoir : l’année précédant celle de la délivrance de l’avis visé au paragraphe 2(1), l’année où l’avis a été délivré ou l’année où le demandeur a subi la perte;
e) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres, les essences d’arbres et le nombre d’arbres de chaque essence qui ont dû faire l’objet d’une mesure de disposition;
f) quant à la disposition d’arbres :
(i) une copie des documents que le demandeur a reçus relativement à leur disposition,
(ii) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres de remplacement de chaque essence figurant à la colonne 1 de l’annexe qui ont été plantés et le lieu où ils l’ont été,
(iii) la preuve que les arbres de remplacement sont des arbres certifiés ou des arbres testés;
g) avec preuve à l’appui, le nombre d’arbres de remplacement que le demandeur a commandés et qui ne lui ont pas encore été livrés, et l’endroit où il les a commandés;
h) quant à l’indemnité demandée pour la préparation du sol aux fins de plantation d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe, l’engagement du demandeur :
(i) portant qu’il préparera le sol et plantera les arbres dans les trois ans suivant la date de l’avis visé au paragraphe 2(1) exigeant la disposition des arbres en cause,
(ii) portant qu’il avisera le ministre, dès la plantation des arbres, de la préparation du sol, de la plantation et du lieu de celle-ci,
(iii) précisant le nombre d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe qui seront plantés, le lieu de plantation et les essences qui seront plantées.
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