Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka (DORS/2005-131)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-18 Versions antérieures
Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka
DORS/2005-131
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 2005-05-10
Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka
C.P. 2005-803 2005-05-10
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2004 sur l’indemnisation relative au virus de la sharka, ci-après.
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DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « arbre »
« arbre » S’entend d’un abricotier, d’un nectarinier, d’un pêcher ou d’un prunier planté dans un verger aux fins de production commerciale de fruits tendres. (tree)
- « arbre certifié »
« arbre certifié » Arbre qui est conforme :
a) soit aux critères énoncés dans le document du 21 décembre 1983 portant le numéro D-83-44, établi par la Direction générale de la production et de l’inspection des aliments d’Agriculture Canada, lequel est offert, sur demande, dans les deux langues officielles, par l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) soit à des critères équivalents. (certified tree)
- « arbre testé »
« arbre testé » Arbre issu de bois de greffe ou de porte-greffe clonal provenant de végétaux qui ont été déclarés exempts du virus de la sharka par suite de tests annuels effectués par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (tested tree)
INDEMNISATION
2. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, au titre du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis, délivré par un inspecteur en vertu de cette loi ou du Règlement sur la protection des végétaux au cours de la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 mars 2011 et exigeant la disposition d’arbres, notamment par destruction, en raison de la présence du virus de la sharka, et qui :
a) a subi une perte en raison de coûts afférents, selon le cas :
(i) à l’abattage et à la disposition d’arbres,
(ii) à la préparation du sol aux fins de plantation d’arbres de remplacement d’une essence figurant à la colonne 1 de l’annexe,
(iii) aux arbres de remplacement si ceux-ci ont été plantés ou le seront dans le même lieu ou dans tout autre lieu dont la personne est propriétaire ou dont elle a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;
b) a déclaré un revenu agricole pour la vente de fruits tendres dans l’année précédant celle de la délivrance de l’avis, dans l’année où l’avis a été délivré ou dans l’année où elle a subi les pertes;
c) présente au ministre, dans les deux ans suivant la délivrance de l’avis, une demande d’indemnisation.
(2) La personne peut modifier la demande d’indemnisation en tout temps avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)c).
(3) Elle peut présenter la demande d’indemnisation après l’expiration de ce délai si :
a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêchée de le faire avant l’expiration de ce délai;
b) d’autre part, elle le fait dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.
(4) Aucune indemnité n’est versée pour une perte visée à l’alinéa (1)a) pour laquelle une indemnité a ou bien déjà été accordée en vertu du présent règlement, ou bien l’a été ou peut l’être en vertu :
a) soit de tout autre programme ou mesure établis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant une indemnisation pour les pertes causées par la présence du virus de la sharka;
b) soit de tout autre programme d’indemnisation ou d’assurance;
c) soit d’un contrat d’assurance.
- DORS/2013-70, art. 3.
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