Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-239)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-21 Versions antérieures
Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-239
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-10-26
Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta prend le Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.
Le 19 octobre 2004
Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta
Lois Hole
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent de la paix »
« agent de la paix » Personne nommée à titre d’agent de la paix en vertu de la loi albertaine sur les agents de la paix ou de tout autre texte de l’Alberta et visée par cette loi ou ses règlements. (peace officer)
- « agent de police spécial »
« agent de police spécial »[Abrogée, DORS/2012-52, art. 1]
- « GRC »
« GRC » La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
- « loi albertaine sur la police »
« loi albertaine sur la police » La loi intitulée Police Act, chapitre P-17 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, avec ses modifications successives. (Alberta Police Act)
- « loi albertaine sur les agents de la paix »
« loi albertaine sur les agents de la paix » La loi intitulée Peace Officer Act, chapitre P-3.5 des lois intitulées Statutes of Alberta 2006, avec ses modifications successives. (Peace Officer Act)
- « service de police autochtone »
« service de police autochtone » Service de police d’une première nation constitué en vertu du paragraphe 5(1) de la loi albertaine sur la police. (aboriginal police service)
- « service de police municipal »
« service de police municipal » Service constitué en vertu de l’article 27 de la loi albertaine sur la police. (municipal police service)
- « service de police régional »
« service de police régional » Service constitué en vertu de l’article 24 de la loi albertaine sur la police. (regional police service)
- DORS/2012-52, art. 1.
PERSONNES AUTORITÉES À RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS
2. Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province d’Alberta à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC ou tout agent de la paix nommé à la GRC ou employé par celle-ci;
b) tout agent de police ou agent de la paix nommé ou employé par :
(i) un service de police régional,
(ii) un service de police municipal,
(iii) un service de police autochtone.
c) [Abrogé, DORS/2012-52, art. 2]
- DORS/2012-52, art. 2.
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