•  (1) Sous réserve du paragraphe 9(3), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.

  • (2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 14.

  • (3) Le greffier envoie sans délai un exemplaire conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.

  • (4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

  • DORS/2008-301, art. 4.
  •  (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

  • (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

DÉPENS DANS LES INSTANCES VEXATOIRES

 Si un juge rend l’ordonnance visée à l’article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.

APPEL INTERJETÉ SELON LA PROCÉDURE INFORMELLE QUI DEVIENT RÉGI PAR LA PROCÉDURE GÉNÉRALE OU APPEL INTERJETÉ SELON LA PROCÉDURE GÉNÉRALE QUI DEVIENT RÉGI PAR LA PROCÉDURE INFORMELLE

 Une demande du procureur général du Canada pour que l’appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l’appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n’y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

  •  (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise et qui n’a pas demandé, dans l’avis d’appel, que l’article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s’appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.

  • (2) Le choix visé au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.

DEMANDE DE PROROGATION DES DÉLAIS

  •  (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition peut demander à la Cour d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

    Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.

  • (2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 19.

  • (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

  • (4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • (5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de 2001 sur l’accise pour la production d’un avis d’opposition*;

    • b) la personne démontre que :

      • (i) dans le délai applicable prévu à l’alinéa a) :

        • (A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

        • (B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.

    * Le paragraphe 195(1) de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit ce qui suit :

    • 195. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • (6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

  • DORS/2007-147, art. 5.