Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle) (DORS/2004-102)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
DÉPÔT DES AUTRES DOCUMENTS
4.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-147, art. 3;
- DORS/2008-301, art. 2.
DATE DE DÉPÔT
4.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
- DORS/2008-301, art. 2.
DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
4.3 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2008-301, art. 2.
ADRESSE DE L’APPELANT AUX FINS DE SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
5. (1) L’avis d’appel doit aussi mentionner l’adresse de l’appelant aux fins de signification des documents.
(2) L’adresse de l’appelant aux fins de signification peut être celle de l’appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.
(3) Un avis écrit de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification doit être fourni sans délai au greffe par l’appelant, par son avocat ou par son représentant. Cette adresse sera par la suite celle de la partie aux fins de signification.
(4) Jusqu’à réception, au greffe, d’un avis de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l’appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel et constitue une signification valable et suffisante à l’appelant.
RÉPONSE À L’AVIS D’APPEL
6. (1) La réponse indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation;
e) tout autre fait pertinent;
f) les points en litige;
g) les dispositions législatives invoquées;
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
i) les conclusions recherchées.
(2) Le ministre signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l’adresse de l’appelant aux fins de la signification des documents.
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