Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle) (DORS/2004-102)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle)
DORS/2004-102
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 2004-04-27
Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle)
C.P. 2004-499 2004-04-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 août 2003, le projet de règles intitulé Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet,
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page b de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt établit les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle), ci-après, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 8, art. 78
Ottawa, le 16 décembre 2003
| Le juge en chef, | Le juge en chef adjoint, |
| Alban Garon | Donald G.H. Bowman |
| L’administrateur en chef du | |
| Service administratif des | |
| tribunaux judiciaires, | |
| Robert Emond | |
| Michael J. Bonner | Edwin G. Kroft |
| Louise Lamarre Proulx | Ian MacGregor |
| Campbell J. Miller | Maurice A. Régnier |
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page c de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 8, art. 78
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « avocat »
« avocat » Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)
- « cotisation »
« cotisation » Comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)
- « dépôt électronique »
« dépôt électronique » L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- « greffe »
« greffe » Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- « greffier »
« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)
- DORS/2007-147, art. 1;
- DORS/2008-301, art. 1(A).
APPLICATION
3. Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf les appels auxquels s’appliquent les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
DÉPÔT DE L’AVIS D’APPEL
4. L’appel visé à l’article 3 est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 4 :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-147, art. 2;
- DORS/2008-301, art. 2.
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