Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada

DORS/2003-75

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2003-02-20

Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufsNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufsNote de bas de page c, l’Office canadien de commercialisation des oeufs prend l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 20 février 2003

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

« oeuf »

« oeuf » Oeuf d’une poule. (egg)

« Office »

« Office » L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)

« office de commercialisation »

« office de commercialisation » L’un des organismes suivants :

  • a) Ontario Egg Producers;

  • b) Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;

  • c) Nova Scotia Egg Producers;

  • d) Office de commercialisation des oeufs du Nouveau-Brunswick;

  • e) Les Producteurs d’oeufs du Manitoba;

  • f) British Columbia Egg Producers;

  • g) Egg Producers of Prince Edward Island;

  • h) Saskatchewan Egg Producers;

  • i) Alberta Egg Producers Board;

  • j) Egg Producers of Newfoundland and Labrador;

  • k) Northwest Territories Egg Producers’ Board. (Commodity Board)

« plan »

« plan » Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées à la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Plan)

« poule »

« poule » Toute volaille d’une catégorie de poules domestiques de l’espèce Gallus domesticus. (hen)

« producteur »

« producteur » Personne se livrant à la production d’oeufs au Canada, y compris un producteur-vendeur. (producer)

« producteur-vendeur »

« producteur-vendeur » Producteur responsable d’un poste de classement pour tout ou partie des oeufs qu’il produit. (producer-vendor)

« responsable d’un poste de classement »

« responsable d’un poste de classement » Personne qui lave, classe, emballe ou commercialise des oeufs, y compris, s’il y a lieu, un office de commercialisation et un producteur-vendeur. (grading station operator)

APPLICATION

 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux oeufs commercialisés selon un contingent de transformation ou selon un contingent pour le développement du marché d’exportation attribués en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement.