Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures
Stabilité
52. Tout fabricant ou importateur détermine la période durant laquelle le produit de santé naturel, après avoir été emballé pour être vendu, demeurera conforme à ses spécifications pendant qu’il est entreposé :
a) selon les conditions d’entreposage recommandées;
b) à la température ambiante, s’il n’existe aucune condition d’entreposage recommandée.
Registres
Fabricants
53. Tout fabricant qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est fabriqué, les registres suivants :
a) le document type de production du produit;
b) la liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;
c) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées dans la fabrication du produit;
d) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;
e) un exemplaire des spécifications de chaque produit fabriqué à cet emplacement;
f) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été fabriqué conformément aux exigences de la présente partie;
g) un registre mentionnant la période déterminée par le fabricant conformément à l’article 52 et les renseignements à l’appui de cette détermination;
h) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;
i) la liste de tous les produits de santé naturels fabriqués à cet emplacement;
j) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.
Emballeurs
54. Tout emballeur qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est emballé, les registres suivants :
a) un registre des analyses effectuées à l’égard du matériel utilisé pour l’emballage du produit;
b) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été emballé conformément aux exigences de la présente partie;
c) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;
d) la liste de tous les produits de santé naturels emballés à cet emplacement;
e) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.
Étiqueteurs
55. Tout étiqueteur qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est étiqueté, les registres suivants :
a) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été étiqueté conformément aux exigences de la présente partie;
b) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;
c) la liste de tous les produits de santé naturels étiquetés à cet emplacement;
d) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.
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