Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures

Stabilité

 Tout fabricant ou importateur détermine la période durant laquelle le produit de santé naturel, après avoir été emballé pour être vendu, demeurera conforme à ses spécifications pendant qu’il est entreposé :

  • a) selon les conditions d’entreposage recommandées;

  • b) à la température ambiante, s’il n’existe aucune condition d’entreposage recommandée.

Registres

Fabricants

 Tout fabricant qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est fabriqué, les registres suivants :

  • a) le document type de production du produit;

  • b) la liste de tous les ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit;

  • c) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées dans la fabrication du produit;

  • d) un registre des analyses effectuées à l’égard de tout lot ou lot de fabrication du produit;

  • e) un exemplaire des spécifications de chaque produit fabriqué à cet emplacement;

  • f) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été fabriqué conformément aux exigences de la présente partie;

  • g) un registre mentionnant la période déterminée par le fabricant conformément à l’article 52 et les renseignements à l’appui de cette détermination;

  • h) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;

  • i) la liste de tous les produits de santé naturels fabriqués à cet emplacement;

  • j) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.

Emballeurs

 Tout emballeur qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est emballé, les registres suivants :

  • a) un registre des analyses effectuées à l’égard du matériel utilisé pour l’emballage du produit;

  • b) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été emballé conformément aux exigences de la présente partie;

  • c) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;

  • d) la liste de tous les produits de santé naturels emballés à cet emplacement;

  • e) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.

Étiqueteurs

 Tout étiqueteur qui vend un produit de santé naturel tient, à l’emplacement où le produit est étiqueté, les registres suivants :

  • a) un registre montrant que chaque lot ou lot de fabrication du produit a été étiqueté conformément aux exigences de la présente partie;

  • b) un registre dans lequel sont consignés des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de tout lot ou lot de fabrication du produit qui a été mis en vente;

  • c) la liste de tous les produits de santé naturels étiquetés à cet emplacement;

  • d) un exemplaire du programme d’hygiène mis en oeuvre à cet emplacement.