Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général
Note marginale :Assemblée d’une catégorie
97. (1) Pour les catégories de membres visées aux alinéas 9(3)a) et b) de la Loi, deux membres d’une même catégorie représentant au moins dix pour cent de l’ensemble des voix qui peuvent être exprimées à une assemblée de leur catégorie selon l’article 3 du Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements peuvent convoquer n’importe quand une assemblée des membres de leur catégorie ou demander au président de convoquer une telle assemblée.
Note marginale :Demande
(2) La demande fait état des questions à examiner à l’assemblée et est envoyée à chaque administrateur de la catégorie concernée et au siège social de l’Association.
Note marginale :Convocation de l’assemblée
(3) Sur réception de la demande, le président convoque l’assemblée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date de référence a été fixée en vertu de l’article 86;
b) une assemblée des membres a déjà été convoquée et un avis de convocation a été envoyé en vertu de l’article 84.
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