Il est interdit au pilote d'un bateau, à l'exception d'un navire de charge, de naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds pendant que le bateau se trouve dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation.

 Malgré l'article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d'entre 200 et 400 m d'un cétacé, ou d'entre 100 et 400 m d'un cétacé s'il s'agit d'un bateau commercial visé par un permis d'entreprise d'excursions en mer :

  • a) de naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse minimale requise pour manoeuvrer le bateau;

  • b) d'effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition.

 Le pilote d'un bateau qui aperçoit soudain un mammifère marin en voie de disparition à moins de 400 m du bateau réduit la vitesse de celui-ci de manière à ce qu'elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manoeuvrer.

Zones et secteurs d'observation

  •  (1) Il est interdit au pilote d'un bateau commercial visé par un permis d'entreprise d'excursions en mer de permettre que le bateau s'approche à une distance d'entre 100 et 200 m d'un cétacé :

    • a) pendant plus de deux périodes d'une durée maximale de trente minutes chacune durant une excursion;

    • b) plus d'une fois dans la même zone d'observation ou dans le même secteur d'observation durant une excursion.

  • (2) Le pilote du bateau commercial visé par un permis d'entreprise d'excursions en mer qui place celui-ci en mode d'observation en informe par radio, ou par un autre moyen indiqué, le cas échéant, dans le permis visant le bateau, tous les bateaux commerciaux se trouvant aux alentours.

  • (3) Il est interdit au pilote d'un bateau de garder celui-ci en mode d'observation pendant plus d'une heure ou de naviguer pendant plus d'une heure dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation.

  • (4) Il est interdit au pilote d'un bateau de permettre que le bateau pénètre de nouveau dans la zone d'observation d'un autre bateau ou dans un secteur d'observation moins d'une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.