Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)

Règlement à jour 2013-05-26

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Cumul

 Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, l’exportateur ou le producteur du produit peut choisir de cumuler la production, effectuée par un ou plusieurs producteurs sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, des matières qui sont incorporées dans ce produit, de façon que la production des matières soit considérée comme ayant été effectuée par cet exportateur ou ce producteur, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  • a) toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable prévu à l’annexe I et le produit satisfait à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;

  • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

Réexpédition

 Un produit n’est pas un produit originaire du fait qu’il a été entièrement produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ce qui le rendrait admissible à titre de produit originaire, si, après sa production, selon le cas :

  • a) il est soustrait au contrôle douanier hors des territoires des pays ALÉCCR;

  • b) il entre sur le territoire d’un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation;

  • c) il a fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération hors des territoires des pays ALÉCCR, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire soit pour le maintenir en bon état, soit pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉCCR.

Opérations non admissibles

 À l’exception des ensembles ou aux termes de l’annexe I, un produit n’est pas un produit originaire du seul fait que :

  • a) soit il a été défait en pièces;

  • b) soit son utilisation finale a été modifiée;

  • c) soit l’un ou plusieurs éléments ou matières d’un mélange artificiel ont été séparés des autres;

  • d) soit il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;

  • e) soit la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, celui-ci a été huilé ou de la peinture antirouille ou un revêtement protecteur lui a été appliqué;

  • f) soit il a fait l’objet de tests ou d’un étalonnage, les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d’identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage;

  • g) soit il a été emballé ou réemballé.

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 34(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa-Rica, chapitre 28 des Lois du Canada (2001).