Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)

Règlement à jour 2013-04-29

PARTIE 4

MATIÈRES

Dispositions générales

  •  (1) Sauf dans le cas des matières intermédiaires, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :

    • a) la valeur transactionnelle déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane;

    • b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur la valeur en douane lorsque, pour la transaction au cours de laquelle le producteur a acquis la matière, il n’y a pas de valeur transactionnelle ou la valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de l’article 1 de cet Accord.

  • (2) La valeur de la matière visée au paragraphe (1) :

    • a) comprend les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation s’ils ne sont pas déjà inclus aux termes des alinéas (1)a) ou b);

    • b) dans le cas d’une transaction intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur la valeur en douane comme s’il s’agissait d’une transaction internationale, compte tenu des adaptations de circonstance.

Matières intermédiaires

  • (3) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :

    • a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;

    • b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être imputé de façon raisonnable à celle-ci.

Matières indirectes

  • (4) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite.

Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

  • (5) Les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si la totalité des matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable.

  • (6) Lorsque les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

  • (7) Les matières d’emballage et contenants dans lesquels le produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte aux fins d’établir :

    • a) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable,

    • b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.

Produits fongibles et matières fongibles

  • (8) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire :

    • a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;

    • b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks et ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCCR où ils ont été ainsi matériellement combinés ou mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire de l’autre pays ALÉCCR, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

Ensembles ou assortiments de produits

  • (9) Sauf disposition contraire de l’annexe I, un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé est réputé comme originaire pourvu que :

    • a) tous les produits qui le composent soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants;

    • b) dans les cas où il contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants :

      • (i) au moins un des produits ou toutes les matières de conditionnement et les contenants soient originaires;

      • (ii) sa teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • (10) Pour l’application de l’alinéa (9)b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour calculer la teneur en valeur régionale de l’ensemble.

Accessoires, pièces de rechange et outils

  • (11) Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec un produit et qui en font normalement partie sont des matières originaires si le produit est un produit originaire et ils ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne sont pas facturés séparément du produit, qu’ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture;

    • b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants propres au produit.

  • (12) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.