Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
DORS/2002-395
Enregistrement 2002-10-31
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)
C.P. 2002-1859 2002-10-31
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)a)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Accord »
« Accord » L’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (Agreement)
- « Accord sur la valeur en douane »
« Accord sur la valeur en douane » L’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. (Customs Valuation Agreement)
- « coûts exclus »
« coûts exclus » Les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)
- « coût net »
« coût net » Coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total. (net cost)
- « coût net d’un produit »
« coût net d’un produit » Coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées au paragraphe 4(6). (net cost of a good)
- « coût total »
« coût total » L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (total cost)
- « frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente »
« frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente » Frais engagés dans chacun des domaines suivants :
a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions; les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
e) l’assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)
- « frais d’expédition et d’emballage »
« frais d’expédition et d’emballage » Frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)
- « frais d’intérêt non admissibles »
« frais d’intérêt non admissibles » Frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables. (non-allowable interest costs)
- « matière »
« matière » Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- « matière indirecte »
« matière indirecte » Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :
a) le combustible et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisés dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
g) les catalyseurs et les solvants;
h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit. (indirect material)
- « matière intermédiaire »
« matière intermédiaire » Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit. (intermediate material)
- « matière non originaire »
« matière non originaire » Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)
- « matière originaire »
« matière originaire » Matière qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating material)
- « matières fongibles »
« matières fongibles » Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
- « pays ALÉCCR »
« pays ALÉCCR » Le Canada ou le Costa rica. (CCRFTA country)
- « poste tarifaire »
« poste tarifaire » Position ou sous-position. (tariff provision)
- « producteur »
« producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)
- « production »
« production » Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)
- « produit »
« produit » S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)
- « produit non originaire »
« produit non originaire » Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)
- « produit originaire »
« produit originaire » Produit qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating good)
- « produits fongibles »
« produits fongibles » Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
- « produits identiques »
« produits identiques » À l’égard d’un produit, les produits qui :
a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)
- « produits similaires »
« produits similaires » À l’égard d’un produit, les produits qui :
a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)
- « redevances »
« redevances » Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (royalties)
- « territoire »
« territoire » S’entend du territoire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (territory)
- « utilisé »
« utilisé » Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
- « valeur transactionnelle »
« valeur transactionnelle »
a) Prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
b) si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de cet Accord. (transaction value)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) « chapitre », sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
b) « position » s’entend de tout numéro à quatre chiffres du Système harmonisé;
c) « sous-position » s’entend de tout numéro à six chiffres du Système harmonisé.
(3) Pour l’application de l’Accord sur la valeur en douane aux termes du présent règlement, les principes de cet Accord s’appliquent aux opérations intérieures, compte tenu des adaptations nécessaires.
(4) Tous les coûts et frais mentionnés dans le présent règlement sont consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire du pays ALÉCCR où s’effectue la production.
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