DROITS INITIAUX

 Sous réserve de l'article 5 et des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d'une substance nouvelle qui fournit pour la première fois les renseignements prévus à l'une ou l'autre des annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1 du présent règlement doit payer, pour l'évaluation de cette substance, la somme indiquée à la colonne 2 sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada.

  • DORS/2005-286, art. 6.

DROITS ADDITIONNELS

 Sous réserve de l'article 5 et des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d'une substance nouvelle qui a fourni à l'égard de cette substance les renseignements prévus à telle des annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et qui fournit par la suite à l'égard de cette substance d'autres renseignements prévus à une autre annexe de ce règlement mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1 du présent règlement, doit payer, pour l'évaluation de cette substance au titre de cette dernière annexe, la somme indiquée à la colonne 2 sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada, réduite des droits déjà payés pour son évaluation au titre de toute autre annexe, la réduction ne pouvant toutefois entraîner de valeur négative.

  • DORS/2005-286, art. 6.

DROITS FINALS

 Sous réserve des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d’une substance nouvelle qui fournit les renseignements prévus aux annexes 5 ou 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et qui n’est pas tenu de fournir d’autres renseignements à l’égard de cette substance en vertu de ce règlement doit payer la somme indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 du présent règlement sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada, réduite des droits déjà payés pour son évaluation au titre de toute autre annexe de ce règlement, la réduction ne pouvant toutefois entraîner de valeur négative.

  • DORS/2005-286, art. 3.

RÉDUCTIONS — DÉCLARATION CONCORDANTE ET DÉCLARATION CONSOLIDÉE

 Le déclarant d'une substance nouvelle qui présente au ministère de l'Environnement une demande visant l'utilisation des renseignements déjà fournis par un autre déclarant à l'égard de la même substance — laquelle déclaration est connue sous le nom de déclaration concordante — n'est pas tenu de payer la somme exigée aux termes des articles 3, 4 ou 5, mais doit plutôt payer la somme de 200 $ pour l'évaluation de cette substance.

 Le déclarant d'au plus six substances nouvelles de la même catégorie pour lesquelles les renseignements fournis aux termes des annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sont identiques — laquelle déclaration est connue sous le nom de déclaration consolidée — doit, pour l'évaluation d'une de ces substances, payer la somme exigée en vertu des articles 3, 4 ou 5 et la somme de 250 $ pour l'évaluation de chacune des autres substances.

  • DORS/2005-286, art. 6.