DEMANDE DE PERMIS D’EXPORTATION

 La demande de permis d’exportation, contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration signée par l’exportateur qui atteste l’intégralité et la véracité des renseignements fournis.

 La demande de permis d’exportation ne peut viser qu’une substance inscrite à la Liste des substances d’exportation contrôlée — ou un mélange qui la contient — et une Partie de destination.

 Dans le cas où la demande vise un permis mentionné aux paragraphes 7(1) ou 8(1), l’exportateur joint à celle-ci l’engagement, signé par lui, figurant à l’annexe 3.

DÉLIVRANCE DES PERMIS D’EXPORTATION

Substances inscrites à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10, le ministre délivre, sur réception d’une demande faite conformément aux articles 4 à 6, un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée si l’exportation a pour but de détruire cette substance.

  • (2) Si la demande présentée aux termes du paragraphe (1) vise l’exportation d’une substance dont le numéro d’enregistrement CAS figure à la colonne 2 de l’annexe 1 pour l’usage indiqué à la colonne 3, le ministre ne délivre le permis d’exportation que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le consentement de la Partie de destination à l’égard de l’importation de la substance est consigné dans la Circulaire PIC;

    • b) il s’est écoulé dix-huit mois depuis le mois au cours duquel le Secrétariat a, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties que la Partie de destination ne lui a pas communiqué son acceptation ou son refus quant à l’importation de la substance;

    • c) l’exportateur a fourni au ministre le consentement écrit de l’autorité nationale désignée de la Partie de destination quant à l’importation de la substance.

  • (3) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) fait mention des conditions imposées par la Partie d’importation et qui figurent dans la Circulaire PIC ou de celles prévues dans le consentement, visé à l’alinéa (2)c), de l’autorité nationale désignée.

Substances inscrites à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

  •  (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre délivre, sur réception d’une demande faite conformément aux articles 4 à 6, un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dont le numéro d’enregistrement CAS figure à la colonne 2 de l’annexe 1 du présent règlement, si la substance est destinée à l’usage prévu à la colonne 3, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le consentement de la Partie de destination à l’égard de l’importation de la substance est consigné dans la Circulaire PIC;

    • b) il s’est écoulé dix-huit mois depuis le mois au cours duquel le Secrétariat a, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties que la Partie de destination ne lui a pas communiqué son acceptation ou son refus quant à l’importation de la substance;

    • c) l’exportateur a fourni au ministre le consentement écrit de l’autorité nationale désignée de la Partie de destination quant à l’importation de la substance.

  • (2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) fait mention des conditions imposées par la Partie d’importation et figurant dans la Circulaire PIC ou de celles prévues dans le consentement, visé à l’alinéa (1)c), de l’autorité nationale désignée.