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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 207 du 2010-11-04 au 2017-05-04 :


Note marginale :Demandeur au Canada

 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, dans les cas suivants :

  • a) l’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux prévue à la section 3 de la partie 6, et il satisfait aux exigences prévues à l’article 113;

  • b) il fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada prévue à la section 2 de la partie 7;

  • c) il est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

  • d) il a demandé le statut de résident permanent et le ministre a levé, aux termes des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, tout ou partie des critères et obligations qui lui sont applicables;

  • e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d).

  • DORS/2010-252, art. 3

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