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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 159.6 du 2006-03-22 au 2009-07-22 :


Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, que, selon le cas :

  • a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;

  • b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;

  • c) il a la nationalité d’un pays — ou, s’il est apatride, avait sa résidence habituelle dans un pays ou un lieu donné — à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis aux mesures de renvoi aux termes du paragraphe 230(1) dans la mesure où :

    • (i) le sursis n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 230(2),

    • (ii) le demandeur n’est pas visé par le paragraphe 230(3).

  • DORS/2004-217, art. 2

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