Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
29. (1) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 28(1) doit à tout le moins donner la description du terrain de la Commission visé par l’autorisation, indiquer la période d’application de celle-ci et préciser toute condition spéciale concernant la retenue et la maîtrise ainsi que la santé et la sécurité publiques.
(2) Nul ne contrevient au présent règlement du seul fait qu’il a effectué une des activités permises par une autorisation en vigueur délivrée en vertu du paragraphe 28(1).
(3) L’autorisation n’est plus en vigueur dès que son titulaire ne se conforme plus aux conditions de celle-ci.
PEINES
30. Quiconque contrevient au présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.
ENTRÉE EN VIGUEUR
31. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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