•  (1) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 28(1) doit à tout le moins donner la description du terrain de la Commission visé par l’autorisation, indiquer la période d’application de celle-ci et préciser toute condition spéciale concernant la retenue et la maîtrise ainsi que la santé et la sécurité publiques.

  • (2) Nul ne contrevient au présent règlement du seul fait qu’il a effectué une des activités permises par une autorisation en vigueur délivrée en vertu du paragraphe 28(1).

  • (3) L’autorisation n’est plus en vigueur dès que son titulaire ne se conforme plus aux conditions de celle-ci.

PEINES

 Quiconque contrevient au présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.