Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Propriété agricole louée
19. Le locataire d’une propriété agricole louée qui est le responsable d’un animal domestique doit prendre des mesures efficaces pour le garder dans les limites de la propriété.
POUVOIRS DES AGENTS DE LA PAIX
20. (1) L’agent de la paix ordonne au responsable d’un animal de faire sortir l’animal du terrain de la Commission dans les cas suivants :
a) l’animal se trouve dans l’aire d’un terrain de la Commission où son responsable n’a pas le droit de l’emmener sans une autorisation délivrée par la Commission en vertu du paragraphe 28(1) et le responsable n’a pas cette autorisation;
b) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que l’animal a un comportement dangereux ou destructeur.
(2) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
21. (1) L’agent de la paix est autorisé à capturer tout animal qui circule librement sur un terrain de la Commission en contravention du présent règlement si le responsable de l’animal n’est pas présent ou refuse ou est incapable de capturer l’animal.
(2) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais du propriétaire.
(3) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé est présent, l’agent de la paix lui ordonne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) retenir l’animal conformément aux articles 7 ou 10, selon le cas, ou, si cela n’est pas possible, faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal domestique;
b) faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal autre qu’un animal domestique.
(4) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (3) est tenu de s’y conformer.
22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix est autorisé à amener chez le vétérinaire, pour le faire soigner aux frais du propriétaire, tout animal blessé qu’il a capturé en vertu du paragraphe 21(1) ou qu’il a trouvé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’animal est grièvement blessé et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il serait plus humain qu’on l’abatte, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre.
(3) Avant de prendre l’une des mesures visées aux paragraphes (1) et (2), l’agent de la paix doit :
a) si le responsable de l’animal n’est pas présent, faire des efforts raisonnables pour le trouver;
b) si le responsable est présent ou a été trouvé, obtenir son consentement à l’égard de la mesure qu’il se propose de prendre.
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il trouve un animal laissé sans surveillance dans un véhicule ou dans un contenant sur un terrain non loué par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal, l’agent de la paix est autorisé à prendre des mesures raisonnables pour faire sortir l’animal du véhicule ou du contenant.
(2) Avant de prendre la mesure visée au paragraphe (1), l’agent de la paix doit :
a) faire des efforts raisonnables pour trouver le responsable de l’animal;
b) si le responsable est présent ou a été trouvé, obtenir son consentement à l’égard de la mesure qu’il se propose de prendre.
(3) Lorsque l’agent de la paix fait sortir un animal d’un véhicule ou d’un contenant selon le paragraphe (1) et que le responsable de l’animal n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais de son propriétaire.
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