APPLICATION

 Le présent règlement s’applique :

  • a) à tout terrain non loué;

  • b) à tout terrain loué assujetti à :

    • (i) un bail conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s’applique avec ses modifications successives,

    • (ii) un bail renouvelé ou modifié à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s’applique avec ses modifications successives.

  •  (1) Les articles 4 à 8 et le paragraphe 10(2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions;

    • b) aux employés de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions;

    • c) aux personnes qui secondent un agent de la paix ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Les paragraphes 6(1) et (2), l’article 8 et l’alinéa 20(1)a) ne s’appliquent pas au responsable —   aveugle ou ayant une déficience visuelle —   d’un chien guide, ou au responsable —   ayant un handicap physique —   d’un chien aidant, lorsqu’il est accompagné par ce chien.

TERRAINS NON LOUÉS — INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué, un animal autre qu’un animal domestique.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué, plus de deux animaux domestiques en même temps.

  • (3) Il est entendu que l’interdiction visée au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à la Commission d’avoir, sur ses terrains, une faune indigène.

Animaux domestiques autres que les animaux à sabots

 Les articles 6 à 9 ne s’appliquent qu’aux responsables d’animaux domestiques autres que les animaux à sabots.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir un animal domestique sur un terrain non loué, sauf dans les lieux mentionnés à l’annexe 1.

  • (2) Il est interdit à quiconque, dans les lieux mentionnés à l’annexe 1, d’avoir un animal domestique aux endroits suivants :

    • a) sur une plage et dans ses environs immédiats, dont les limites sont clairement indiquées par des panneaux;

    • b) dans un immeuble;

    • c) sur le terrain de camping des plaines LeBreton;

    • d) sur un terrain de pique-nique, sur un emplacement de vente d’aliments ou dans un restaurant en plein air;

    • e) dans une aire comportant une structure de jeux;

    • f) sous réserve du paragraphe (3), à trois mètres ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente;

    • g) dans une aire où a lieu un événement organisé;

    • h) dans l’aire d’un terrain non loué marquée, conformément au paragraphe 27(1), d’un panneau indiquant que l’accès est interdit aux animaux domestiques.

  • (3) L’interdiction prévue à l’alinéa (2)f) ne s’applique pas au terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth ni au terrain du couloir de la promenade Colonel By.

  • (4) Il est interdit à quiconque d’avoir un animal domestique visé à l’article 5 sur l’aire d’un terrain non loué marquée, conformément au paragraphe 27(2), d’un panneau indiquant que l’accès est permis aux animaux à sabots.

  • (5) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique est autorisé à traverser avec son animal toute aire d’un terrain non loué dont l’accès est normalement interdit à de tels animaux par le présent règlement pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe 7(1) et qu’il se trouve sur un sentier ou un sentier de la capitale où sa présence est permise.