Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés d’assurance-vie)
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity of the life company”
« entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial » Entité s’occupant de financement spécial que la société d’assurance-vie contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » S’agissant d’une société d’assurance-vie, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les sociétés d’assurances.
« valeur comptable »
“book value”
« valeur comptable » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé.
Définition de « entité s’occupant de financement spécial »
(2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de « entité s’occupant de financement spécial » au paragraphe 490(1) de la Loi, « entité s’occupant de financement spécial » s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une société d’assurance-vie peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 493(4) de la Loi.
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