Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés d’assurance-vie)

Cette version de l'article 1 est en vigueur de 2006-03-22 à 2008-05-14.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial »

    “specialized financing entity of the life company”

    « entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial » Entité s’occupant de financement spécial que la société d’assurance-vie contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

    « filiale »

    “subsidiary”

    « filiale » S’agissant d’une société d’assurance-vie, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial.

    « Loi »

    “Act”

    « Loi » La Loi sur les sociétés d’assurances.

    « valeur comptable »

    “book value”

    « valeur comptable » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé.

  • Définition de « entité s’occupant de financement spécial »

    (2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de « entité s’occupant de financement spécial » au paragraphe 490(1) de la Loi, « entité s’occupant de financement spécial » s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une société d’assurance-vie peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 493(4) de la Loi.