Règlement sur les activités de financement spécial (banques)
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« entité de la banque s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity of the bank”
« entité de la banque s’occupant de financement spécial » Entité s’occupant de financement spécial que la banque contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » S’agissant d’une banque, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la banque s’occupant de financement spécial.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les banques.
« valeur comptable »
“book value”
« valeur comptable » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé.
Définition de « entité s’occupant de financement spécial »
(2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de « entité s’occupant de financement spécial » au paragraphe 464(1) de la Loi, « entité s’occupant de financement spécial » s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.
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