Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2001-317)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures
1.1 Pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi, toute activité exercée temporairement dans l’établissement d’un casino par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est présumée exercée par le casino surveillant l’activité.
- DORS/2003-358, art. 2.
1.2 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont des métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
- DORS/2007-293, art. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.
- DORS/2002-185, art. 3;
- DORS/2007-122, art. 2.
APPLICATION DE LA PARTIE 1 DE LA LOI
2.1 (1) Les coopératives de services financiers sont assujetties à la partie 1 de la Loi.
(2) Toute centrale de caisses de crédit est assujettie à la partie 1 de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne ou entité autre qu’une entité financière qui est membre de cette centrale de caisses de crédit.
- DORS/2009-265, art. 2.
3. Les représentants d’assurance-vie sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
- DORS/2002-185, art. 3.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d’une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu’ils reçoivent ou paient à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 3.
5. Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
- DORS/2007-293, art. 3.
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